TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108111_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 28 août 2022, Mme A B demande l'annulation de la créance de 1 512 euros mise à sa charge en vertu d'un avis des sommes à payer du 23 septembre 2021 du syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval et l'exonération des frais de justice. Elle soutient que : - sur la recevabilité de la requête, le titre de recettes contesté indique au verso qu'un recours doit être déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire et ne fait état d'aucune représentation par un avocat ; - elle n'a jamais reçu le détail technique de la participation mise à sa charge par l'avis des sommes à payer en litige ; - aucun tabouret dit " réseau public " constituant le raccordement entre le réseau privé et le réseau public n'a été installé en limite de propriété et on ne peut parler de prolongation puisqu'il s'agit de raccorder un tabouret à la conduite principale faisant partie du réseau d'assainissement public, de sorte que l'objet de la créance ne correspond pas aux critères des " frais de participation branchement assainissement collectif " prévus à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval (SMASA), représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B au paiement de la créance de 1 512 euros et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un recours gracieux qui aurait dû être dirigé vers l'administration et que la saisine du tribunal administratif devait se faire par la représentation d'un avocat dès lors qu'une somme d'argent est en jeu ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Hassan, avocat du syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a effectué des travaux de mise aux normes de l'assainissement collectif dans la commune de Secourt, où Mme B est propriétaire d'une maison. Au droit de son terrain, il a fait procéder à la prolongation du branchement existant et a ajouté un regard d'accès depuis le domaine public, dès lors que le regard existant se trouvait à l'intérieur de la propriété. Le syndicat mixte a émis un avis des sommes à payer d'un montant de 1 512 euros valant titre exécutoire à l'encontre de Mme B, correspondant au coût de ces travaux. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, Mme B soutient qu'après réception de l'avis des sommes à payer, elle a demandé au syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval le détail technique des travaux réalisés et les plans de réseaux concernant son habitation mais qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 14 septembre 2021 contenant le détail de la facturation. Ce faisant, la requérante n'assortit cette assertion d'aucune précision permettant d'y voir un moyen pouvant être utilement discuté au soutien de sa demande d'annulation du titre exécutoire attaqué. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / () La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal () ". Ces dispositions permettent aux communes de se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties de branchements situés sous la voie publique qu'elle a réalisés d'office. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une voie privée, est à la charge exclusive du propriétaire soit de l'immeuble riverain soit de la voie privée. 4. La requérante soutient que les travaux facturés ne peuvent pas lui être imputés en application de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, dès lors qu'ils ont pour objet la modification du réseau d'assainissement public en ce qu'ils permettent de raccorder l'ancien réseau au nouveau réseau créé et qu'ils ne concernent donc pas les branchements nécessaires au raccordement de sa maison. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la réalisation d'un nouveau réseau d'eaux usées sur le territoire de la commune de Secourt, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a créé de nouveaux regards en limite du terrain de Mme B, dès lors que le tabouret existant était situé à l'intérieur de sa propriété, et a procédé aux travaux nécessaires au branchement de la maison de l'intéressée au nouveau réseau sur la partie située sous la voirie communale en prolongeant la canalisation existante sur une distance d'un peu moins de dix mètres linéaires pour la relier au nouveau réseau. Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval soutient, en outre, sans être contesté, qu'il a opté pour l'option de la prolongation de la canalisation existante plutôt que pour un nouveau branchement depuis le regard créé en limite de propriété de l'intéressée afin de lui éviter des frais supplémentaires. Ces travaux relèvent ainsi de ceux que le maître d'ouvrage est en droit d'exécuter d'office et pour lesquels il est autorisé à se faire rembourser tout ou partie des dépenses correspondantes en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique. Par suite, c'est à bon droit que le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a mis à la charge de Mme B le coût de ces dépenses, qui s'élève, après abattement de 30 % correspondant à la participation du syndicat mixte, à la somme de 1 512 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2108111_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel