TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108108_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 août 2021 par laquelle le préfet de préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation car il avait déposé une demande de titre de séjour, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2018 rejetant le recours formé le 18 octobre 2017 contre la décision du 28 août 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant ressortissant ivoirien né le 14 décembre 1994 à Odienné (Région du Kabadougou), entré en France selon ses dires en 2016 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile 17 juillet 2018. Interpellé à Paris le 18 août 2021, et ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, il a fait l'objet, le lendemain, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, il demande au présent tribunal d'annuler cette décision. L'intéressé a déclaré aux forces de police une adresse personnelle à Grigny (Essonne), 3 square Surcouf, et une domiciliation auprès du centre communal d'action sociale de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne). 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, la décision querellée du 19 août 2021 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée et qu'il n'avait pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français comme de la régularité de son séjour. Le préfet de police de Paris n'était pas tenu en tout état de cause de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, dans toutes ses dispositions, et d'examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B doit être écarté. 4. En troisième lieu, si l'intéressé soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français car il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de Seine-et-Marne, il est constant que cette demande, formée le 27 janvier 2021, avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 27 mai 2021, en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'un " abus de pouvoir " ne pourra donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si l'intéressé soutient que la décision en cause méconnaitrait ces stipulations, elle n'apporte aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen, étant célibataire et sans enfant, et pouvant donc poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Ce moyen qui ne pourra donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige en ce qu'elle prévoit sa reconduction dans son pays d'origine méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de l'a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément personnel permettant de juger de son bien-fondé. Il ne pourra donc également qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait senti en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé, cette décision étant antérieure de plus de trois ans à l'obligation de quitter le territoire français en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris, au préfet de l'Essonne et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2108108_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel