TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2108095_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 8 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, d'un montant de 1723 euros. Elle soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en refusant de lui accorder la remise gracieuse de l'imposition sur le revenu en cause car elle est dans une situation d'impécuniosité faisant obstacle au paiement de celle-ci ; elle est en situation de surendettement et a perdu son emploi pendant la pandémie du COVID-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'était pas fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Vu : - la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie à des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 à raison d'une souscription tardive de sa déclaration, une minoration de ses salaires et une omission de déclaration de revenus. Par une réclamation du 10 février 2021, la requérante a demandé la déduction du montant de son revenu imposable d'un trop perçu de Pôle Emploi qu'elle aurait dû rembourser, laquelle a été rejetée par une décision du 31 mars 2021 faute pour l'intéressée d'avoir fourni à l'administration fiscale les justificatifs nécessaires à le démontrer. Par un courrier de 23 mai 2021 notifié le 7 juin 2021, elle a sollicité la remise gracieuse de la somme de 1 753 euros correspondant à cette imposition. Par décision du 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par la requête précitée, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ()". 3. Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. Par ailleurs, si, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable, en revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 5. Pour contester le rejet de sa demande de remise gracieuse par l'administration fiscale, la requérante fait état de ce qu'elle est en situation de surendettement ayant donné lieu à une décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise du 1er octobre 2019, qu'elle a perdu son emploi en raison de l'épidémie de COVID-19 et qu'ainsi sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ce montant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la situation de Mme B a fait l'objet d'un examen par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise en sa séance de la commission du 25 juin 2019, celle-ci a relevé que la requérante disposait de ressources de 1912 euros et de charges à hauteur de 674 euros avec un maximum légal de remboursement de ses dettes de 556,14 euros ainsi qu'un échelonnement de tout ou partie de ses créances sur 34 mois soit jusqu'en avril 2021. La requérante ne justifie ni d'un nouvel examen de sa situation à compter de cette date par la commission de surendettement, ni de l'aggravation de sa situation financière personnelle. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle a perdu son emploi lors de l'épidémie de COVID-19 et qu'elle doit rembourser un trop perçu auprès de Pôle Emploi, une décision de reprise des droits à l'ARE du 11 mai 2021 est versée au débat qui établit à son bénéfice un droit à 35,65 euros par jours sur 271 jours, soit 1 069,5 euros mensuels. Il n'est également pas établi que la requérante soit toujours redevable d'un indu auprès de Pôle Emploi, puisque la décision dont elle se prévaut pour caractériser cet indu est une décision de " reprise ". Dans ces conditions, en refusant la remise gracieuse de la cotisation d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2017, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2021. Sa requête doit en conséquence être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2108095_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel