TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108088_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. A Duc, représenté par Me Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Die l'a suspendu sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Die de verser intégralement ses salaires, la reprise de son avancement, de ses droits à ancienneté et de ses droits à congés payés à compter du 15 septembre 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'atteinte à son traitement ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il s'agit d'une sanction déguisée, qui n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ; - la décision est illégale en ce que l'obligation vaccinale n'est pas applicable aux agents en congé de maladie ; - la décision méconnaît l'article 22 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'absence de saisine du conseil commun de la fonction publique au moment de l'adoption de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une rupture d'égalité de traitement entre agents et présente un caractère discriminatoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 14 avril 2022, le Centre hospitalier de Die, représenté par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions indemnitaires de la requête pour irrecevabilité. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Breysse, substituant Me Blanc, représentant le centre hospitalier de Die. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 15 septembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu sans traitement M. Duc, masseur-kinésithérapeute, à compter du même jour et jusqu'à production par l'intéressé d'un certificat de vaccination ou de contre-indication à la vaccination alors qu'il se trouvait en arrêt maladie. Par la suite, M. Duc produira ce certificat le 21 septembre 2021. Par un courrier en date du 27 septembre 2021, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de suspension. Le centre hospitalier n'ayant apporté aucune réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de refus est née. Par la présente requête, M. Duc demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense en ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Si le requérant avait demandé au directeur du centre hospitalier de Die, par un courrier du 27 septembre 2021, antérieur à la saisine de la juridiction, de le rétablir dans sa rémunération, ces conclusions présentaient un caractère pécuniaire. Dans sa requête, M. Duc demande à être indemnisé du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la mesure de suspension sans traitement de ses fonctions. Ces conclusions tendent à la réparation d'un préjudice fondé sur une cause juridique distincte de celle exposée dans sa demande préalable. Dès lors, et ainsi que l'oppose en défense le centre hospitalier de Die, M. Duc n'a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, faute de demande préalable, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la décision attaquée sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense en ce qui concerne les conclusions en annulation et en injonction : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Par une décision du 17 mars 2022, devenue définitive, le centre hospitalier de Die a suspendu la décision du 15 septembre 2021, objet de la présente instance, en ce qu'elle suspendait le requérant durant son arrêt de travail. Cette décision, qui a une portée rétroactive, doit être regardée comme une décision de retrait de la décision du 15 septembre 2021. Par ailleurs, par une seconde décision du même jour, le centre hospitalier de Die a placé M. Duc en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 15 et le 21 septembre 2021. Ces décisions, devenues définitives, qui placent l'intéressé dans une autre modalité de la position d'activité, ont, également, pour effet de retirer la décision de suspension, objet de la présente instance. Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois d'avril 2022 produit en défense, que le centre hospitalier de Die a rétabli le versement des demi-traitements pour la période en litige durant laquelle le requérant avait été irrégulièrement suspendu sans traitement. Par ailleurs, M. Duc a transmis le 21 septembre un certificat de vaccination en date du 20 septembre 2021 impliquant la levée de la mesure de suspension à compter du 22 septembre 2021. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. Duc se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. Duc. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. Duc sont rejetées. Article 3 : Le centre hospitalier de Die est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. Duc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Duc et au Centre hospitalier de Die. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADE Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108088
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2108088_20240409
Données disponibles
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