TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108075_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 21 novembre 2023, Mme D A C, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise entrée sur le territoire français le 27 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 4 novembre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Baron à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A C était présente depuis moins d'une année sur le territoire français. Si elle soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il est constant que la requérante, âgée de cinquante-et-un ans à cette même date, a vécu la majeure partie de son existence dans ce pays. La circonstance que sa fille majeure et sa sœur résident en France ne suffit pas à considérer qu'elle y aurait fixé de manière durable le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2108075
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TA6931 janvier 2023
DTA_2108075_20230131TA442 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108075_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108075_20240402
Données disponibles
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