TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108070_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 28 juin 2022, M. B A, représenté par la société DBKM avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 8 juin 2021 par le président de la métropole de Lyon le constituant débiteur d'une somme de 16 574,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes prélevées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A soutient que : - Le titre exécutoire en litige n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - Le bordereau des titres n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - Le titre ne comporte pas la mention des bases de la liquidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été allocataire du revenu de solidarité active à tout le moins entre les mois de décembre 2017 et de septembre 2020 dans la métropole de Lyon. Il demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 8 juin 2021 par le président de la métropole de Lyon le constituant débiteur d'une somme de 16 574,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2017 à septembre 2020 et de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. M. A fait valoir que le titre en litige ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation. Le titre exécutoire contesté se borne à mentionner en objet " N° ALLOC 4201258 - INDU RSA- INK - 01/12/2017 AU 30/09/2020 - 08/06/2021 " " et un montant de 16 574,75 euros et ne comporte, ainsi, pas une mention suffisante des bases de liquidation de la créance pour le recouvrement duquel il a été émis. Si la métropole de Lyon se prévaut de la décision d'indu notifiée préalablement au requérant, cette décision ne comporte pas la mention des bases de la liquidation de la dette de revenu de solidarité active du requérant en se bornant à faire état du montant de l'indu. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 8 juin 2021 par le président de la métropole de Lyon. 4. Il résulte de ce qui précède que l'avis des sommes à payer émis le 8 juin 2021 doit être annulé. 5. Compte tenu de la possibilité de régularisation, la présente annulation n'implique pas nécessairement que M. A soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 16 574,75 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des sommes auraient été retenues en exécution du titre de recettes du 8 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 8 juin 2021 par le président de la métropole de Lyon à l'encontre de M. A pour le recouvrement d'une somme de 16 574,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2108070_20220718
Données disponibles
- Texte intégral