TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108062_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, la société ZF Active Safety, représentée par Me Rattaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de M. B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée lors des enquêtes menées par l'inspectrice du travail et la ministre ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la matérialité des faits reprochés à M. B n'était pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ZF Active Safety la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de légalité externe soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté au sein de la société ZF Active Safety par un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1992, en qualité d'agent d'atelier. Par un courrier du 22 janvier 2021, la société ZF Active Safety a demandé l'autorisation de licencier M. B, membre du comité économique et social, pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 mars 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 2 de la Moselle Est a rejeté cette demande. Par une décision 22 septembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, saisie d'un recours hiérarchique, a annulé la décision du 23 mars 2021 et a refusé d'autoriser la société ZF Active Safety à licencier M. B. La société requérante demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2021. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les () directeurs adjoints () ". 3. La décision du 22 septembre 2021 a été signée par M. A C, directeur adjoint à la direction générale du travail, qui a été nommé dans ses fonctions par un décret du président de la République du 27 juillet 2016, publié au journal officiel de la République française le jour suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, celle-ci contient les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement, la ministre revenant sur chacun des griefs qui sont reprochés à M. B et justifiant sa position en contestant la matérialité de ces griefs. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée et des convocations adressées à la société requérante suite à son recours hiérarchique, qu'après avoir constaté que l'inspectrice du travail n'avait pas communiqué à la société l'ensemble des éléments recueillis lors de son enquête, la ministre a effectué une contre-enquête contradictoire. Il ressort ainsi du courrier de la société ZF Active Safety, daté du 19 juillet 2021 et adressé à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est, que ces éléments retenus dans l'enquête initiale ont été portés à la connaissance de la société requérante qui a pu présenter ses observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la ministre n'a pas respecté ses obligations en matière de contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en application des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 7. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement de M. B formulée par la société ZF Active Safety, la ministre du travail s'est fondée sur le motif tiré de ce que les trois griefs retenus par la société requérante n'étaient pas suffisamment matériellement établis. En ce qui concerne le grief tiré du comportement agressif et des méthodes d'intimidation : 8. S'il est constant que M. B a refusé d'effectuer le test de dépistage à la covid-19 organisé lors du 4 janvier 2021 auprès des salariés de la société requérante pour éviter des risques de contamination après les fêtes de fin d'année, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que la société requérante soutient, que ce dernier aurait eu un comportement agressif ou intimidant à l'égard des organisateurs de cette opération de dépistage. Il ressort des divers témoignages versés au dossier que les interlocuteurs de M. B n'ont pas vécu son refus comme une agression ou une intimidation. Si certains témoignages font état d'une attitude récalcitrante, ainsi qu'une volonté de montrer publiquement son mécontentement, M. B n'a tenu aucun propos ni effectué aucun geste qui aurait pu être vécu comme une agression par ses interlocuteurs. Enfin, le seul fait de vouloir filmer le refus qui lui a été opposé à son entrée dans les locaux de la société en l'absence de test négatif ne peut être assimilé à une agression. Dès lors, la ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce grief n'était pas matériellement établi. En ce qui concerne le grief tiré de la perturbation des opérations de dépistage : 9. La société requérante soutient que le comportement de M. B le 4 janvier 2021 a perturbé l'organisation des opérations de dépistage. Toutefois, les organisateurs de l'opération, interrogés lors des enquêtes contradictoires, n'ont pas estimé que le dépistage avait été perturbé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres salariés n'auraient pas pu être testés en raison du comportement de M. B qui ne s'est maintenu sur le site de dépistage que durant un court moment. Dans ces conditions, la ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce grief n'était pas matériellement établi. En ce qui concerne le grief tiré de la mise en danger des autres salariés et de l'insubordination : 10. La société ZF Active Safety soutient que M. B a fait preuve de désobéissance et d'insubordination et a mis en danger la santé des autres salariés en se rendant sur le site de dépistage sans avoir la preuve d'être testé négatif à la covid-19. Toutefois, le refus de faire le test de dépistage ne peut être assimilé à une insubordination dans la mesure où ce test était facultatif et non obligatoire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait volontairement rompu les gestes barrières afin de mettre ses collègues en danger. Enfin, l'accès au site lui a été autorisé par les organisateurs de l'opération de dépistage afin de pouvoir accompagner sa femme faire le test et M. B a quitté les lieux dès qu'on lui a refusé l'entrée dans les locaux. Dans ces conditions, la ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce dernier grief n'était pas matériellement établi. 11. Il résulte de ce qui précède que la société ZF Active Safety n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2021. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ZF Active Safety la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ZF Active Safety est rejetée. Article 2 : La société ZF Active Safety versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ZF Active Safety, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. D B. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLa greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2108062_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel