TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108061_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affectée au centre de détention de Bapaume ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert dans un centre pénitentiaire pour femmes situé à proximité de Roanne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 82 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 82-1 du même code ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article D. 360 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le transfert de Mme B, alors détenue au centre de détention de Joux-la-Ville, au centre de détention de Bapaume. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Mme B conteste son transfert du centre de détention de Joux-la-Ville, établissement pour peines, vers le centre de détention de Bapaume, établissement de même nature, en faisant valoir que ce transfert va l'éloigner davantage des membres de sa famille, en particulier de son mari et de ses enfants, qui résident à proximité de Roanne, soit à 600 kilomètres du centre de détention de Bapaume. Toutefois, elle ne justifie pas que les membres de sa famille seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite dans cet établissement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s'est jamais présentée au parloir lors des visites des membres de sa famille et de ses proches au cours de sa détention au centre de détention de Joux-la-Ville. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a par ailleurs été motivée par les nombreux incidents disciplinaires imputables au comportement de l'intéressée durant sa détention dans cet établissement, ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de la requérante, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de Mme B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108061/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2108061_20230106
Données disponibles
- Texte intégral