TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108053_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. D A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 2 432 euros, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été indûment privé pour la période de novembre 2015 à mai 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il a été indûment privé de l'allocation du demandeur d'asile pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016, soit une somme totale de 2 432 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - l'OFII s'engage à verser à M. A le montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de novembre 2015 à avril 2016 et que l'intéressé est convoqué à la direction territoriale de Paris de l'OFII le 5 décembre 2022 afin qu'il transmette les documents nécessaires et notamment son relevé d'identité bancaire ; - postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de l'intéressé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judicaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 1er janvier 1963, a présenté une demande d'asile enregistrée en décembre 2014 et a perçu l'allocation temporaire d'attente entre janvier et octobre 2015. Le 3 septembre 2015, l'intéressé a signé une demande de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en sollicitant l'allocation pour demandeur d'asile, dont il a bénéficié à compter du mois de mai 2016. Par une demande du 9 octobre 2019, reçue par les services de l'OFII le lendemain, il a sollicité le paiement des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de novembre 2015 à avril 2016. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'OFII à lui verser une somme de 2 432 euros, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de novembre 2015 à mai 2016. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur général de l'OFII : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'OFII s'est engagé à verser à M. A le montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de novembre 2015 à avril 2016. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été convoqué le 5 décembre 2022 afin qu'il transmette les documents nécessaires au paiement et notamment son relevé d'identité bancaire. Le requérant, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après. Ainsi, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce l'OFII soit condamné à lui verser à lui verser une somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de novembre 2015 à mai 2016 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre l'État, qui n'est pas partie à l'instance. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2108053_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel