TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108043_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, la SASU SNT Eriktrans, représentée par Me Orbillot et Me Coelho, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration aurait dû retenir une valeur du fonds de commerce de 160 000 euros selon la méthode de valorisation par la rentabilité ; - c'est à tort que l'administration a retenu une durée de retournement d'activité de 30 mois et non de 36 mois pour calculer le badwill ; - c'est à tort que l'administration a pris en compte des circonstances postérieures à la cession du fonds de commerce pour évaluer sa valeur ; - l'administration a commis une erreur de calcul en évaluant le fonds de commerce selon sa propre méthode combinant rentabilité et chiffre d'affaires, de 280 000 euros et non de 192 000 euros ; - l'administration aurait dû retenir une valeur du fonds de commerce de 247 199 euros selon la méthode de valorisation par comparaison ; - les deux transactions retenues par le service dans le cadre de la méthode par comparaison, qui ne portent pas sur une cession de fonds de commerce, ne sont pas pertinentes ; - c'est à tort que l'administration a qualifié la transaction de cession de fonds de commerce plutôt que de cession d'actifs, dès lors que la licence indispensable à l'activité de transport n'a pas été cédée et que le matériel de transport n'était pas compris dans la transaction ; - c'est à tort que l'administration s'est abstenue de retrancher le montant des cessions de matériel, déjà imposées par ailleurs, de la valeur des actifs cédés, alors que le matériel de transport loué peut être compris dans les éléments incorporels ; - la SARL Eriktrans ne lui a pas accordé intentionnellement une libéralité et elle n'a pas eu conscience d'en bénéficier. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU SNT Eriktrans ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Coelho, représentant la SASU SNT Eriktrans. Considérant ce qui suit : 1. La SASU SNT Eriktrans exerce une activité de transport routier et d'entreposage de marchandises, ainsi que des opérations de commissionnaires de transport et de la location de véhicules industriels de tous tonnages. Elle a acquis auprès de la SARL Eriktrans, le 14 septembre 2015, un fonds de commerce pour un montant de 42 000 euros, dont 40 000 euros d'actifs incorporels. L'administration a estimé que la valeur réelle des actifs incorporels était de 1 219 731 euros, ensuite ramenée à 505 320 euros après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 20 janvier 2020. Le service a donc réintégré la différence entre cette valeur et le prix de cession des actifs incorporels, dans le résultat imposable de la SASU SNT Eriktrans au titre de l'année 2015. Celle-ci demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de cette rectification, et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition ". Il résulte des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit. 3. Il résulte de l'instruction que pour estimer la valeur du fonds de commerce cédé, l'administration a combiné plusieurs méthodes. D'une part, elle a retranché aux 20 % du chiffre d'affaires, qui correspondent à la tranche la plus basse du barème par profession, un indice de rentabilité dénommé " badwill " égal à la multiplication de 2,5 années, soit 30 mois, par le déficit moyen constaté de la SARL Eriktrans, de 479 300 euros. Elle a ensuite divisé le tout par deux et arrondi le résultat au millier. Selon cette méthode, le service a estimé la valeur du fonds à 280 000 euros. D'autre part, l'administration a comparé la cession avec quatre autres cessions de fonds de commerce, de branche ou d'établissement secondaire pour déterminer la moyenne du ratio entre le prix de cession et le chiffre d'affaires des sociétés. Le service a ensuite appliqué le ratio à la cession litigieuse et au chiffre d'affaires de la SARL Eriktrans pour arriver à un montant de 730 639 euros. L'administration a enfin calculé la moyenne du résultat de ces deux méthodes pour arriver à une valeur estimée du fonds de commerce de 505 320 euros. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du cabinet d'expertise comptable produit par la société requérante, que " les managers de transition estiment à environ 30 mois le temps nécessaire pour retrouver la rentabilité [de la SARL Eriktrans] (6 mois de diagnostic et plus de 2 ans pour la mise en place de la stratégie de retournement) ". En se bornant à soutenir qu'elle devait reconstituer sa flotte de véhicules dans un délai estimé entre 30 et 60 jours et qu'elle devait obtenir une licence dans un délai estimé entre 60 et 90 jours, la société ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en question la pertinence de cette durée de 30 mois, alors que les six mois de diagnostic auraient pu être estimés comme susceptibles d'être également mis à profit pour reconstituer la flotte de la société et obtenir une licence de transport. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu une période de retournement de 30 mois au lieu de 36 pour calculer le badwill. 5. En deuxième lieu, si le service ne pouvait retenir de circonstances postérieures à la date de la cession objet du présent litige, telle que la rentabilité rapidement acquise par la SASU SNT Eriktrans, sans s'assurer que celles-ci étaient prévisibles à la date de la cession, cette donnée est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que l'administration pouvait s'appuyer sur les seules données du rapport cité au point précédent dont la durée estimée de retournement, pour calculer le badwill. 6. En troisième lieu, la valeur de 280 000 euros a été déterminée selon le calcul, qui n'est pas erroné, décrit au point 3. Si la société requérante soutient que l'administration aurait dû obtenir un résultat de 192 000 euros, ce montant, correspondant à la valeur annuelle à renflouer, est issu d'une méthode consistant à diviser 479 300 par 30 mois pour ensuite en multiplier le résultat par 12. Ce calcul différant de la méthode retenue par l'administration, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a réalisé un calcul erroné. 7. En quatrième lieu, d'une part, la SASU SNT Eriktrans ne conteste pas ne pas avoir fourni le chiffre d'affaires des sociétés écartées par l'administration comme terme de comparaison, rendant inexploitables ces termes proposés. D'autre part, la société n'indique pas en quoi le fait que deux des termes de comparaison ne soient pas des cessions de fonds de commerce, mais une cession de branche et une cession d'établissement secondaire, rendrait ces termes inappropriés. Par suite, la SASU SNT Eriktrans n'est pas fondée à critiquer les termes de comparaison retenus par l'administration et à soutenir que c'est à tort que l'administration a eu recours aux cessions TDM / RUCH et AAA / MOUSSET TRANSPORTS comme termes de comparaison. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la cession, objet du présent litige, ne constitue pas une cession de fonds de commerce mais une cession d'actifs, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la société requérante n'indiquant pas en quoi une telle requalification impacterait, à elle seule, le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. 9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que, d'une part, pour estimer la valeur du fonds de commerce cédé, l'administration n'a pris en compte que les actifs incorporels de la SASU SNT Eriktrans. D'autre part, le prix des cessions retenues comme comparables par le service ne retient que le prix convenu pour les éléments incorporels à l'exclusion de tout élément corporel. A supposer que les prix de cessions, dans le cadre des transactions AAA / MOUSSET TRANSPORTS et TDM / RUCH, aient inclus des contrats de location et de crédit-bail, la société requérante n'indique pas en quoi cette circonstance aurait eu une influence déterminante sur les prix de ces cessions. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander de retrancher, à la valeur estimée du fonds de commerce cédé, le montant des actifs corporels achetés préalablement à l'achat du fonds de commerce. 10. En septième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a démontré un écart significatif entre le prix convenu entre la SARL Eriktrans et la SASU SNT Eriktrans, qui s'élève à 40 000 euros pour les actifs incorporels, et la valeur vénale du bien cédé, qui s'établit à 505 320 euros, soit 12,66 fois le prix de cession effectif. Par ailleurs, M. B C, actionnaire à 49 % de la SARL Eriktrans, est le père de M. A C, qui détient l'intégralité de la SASU SNT Eriktrans et les 51% restant de la SARL Eriktrans. Eu égard à la communauté d'intérêts unissant les actionnaires de ces deux sociétés, qui appartiennent à la même famille, l'écart constaté doit être regardé comme une libéralité volontairement consentie par la SARL Eriktrans à la SASU SNT Eriktrans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU SNT Eriktrans doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU SNT Eriktrans est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU SNT Eriktrans et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2108043_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel