TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108026_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 24 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé en totalité l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 554,66 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2019 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est partie à l'étranger en se trouvant tributaire à la fois des sollicitations extérieures de travail et des restrictions budgétaires drastiques qu'elle connaissait ;
- il ne lui a pas été toujours facile de rentrer en France et respecter ainsi les trois mois réglementaires pour le maintien de l'allocation de revenu de solidarité active au regard de son emploi du temps durant cette période et du fait des prix des billets aller-retour ;
- la pandémie a influencé son choix de se réfugier provisoirement au Guatemala, préservé de la crise sanitaire du Covid-19 ;
- les revenus actuels ne lui permettent pas de rembourser la somme importante mise à sa charge, ni même de rentrer en France ;
- elle a sollicité auprès de la paierie départementale de Melun un échelonnement de sa dette à raison de 50 euros par mois à compter du 31 août 2021 au cas où sa demande d'annulation de la dette ne prospère pas ;
- les fonds versés par virement par sa mère sur son compte d'un montant de 3 000 euros provenait de la vente d'un studio lui appartenant et constituait le remboursement d'une vieille dette ;
- le versement de 1 325 euros provient exceptionnellement de sa tante pour l'aider, elle et son frère, à pallier la situation économique de ses parents.
La requête et le mémoire ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du revenu de solidarité active. A l'issue d'un contrôlé réalisé par cet organisme le 5 juin 2019, la caisse d'allocations familiales a procédé à la régularisation des droits de Mme A et lui a demandé, par un courrier du 24 décembre 2019, le reversement d'une somme totale de 14 090,66 euros correspondant à un trop-perçu de prestations familiales. Par un courrier du 11 avril 2021, l'intéressée a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 30 juin 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé en totalité l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 554,66 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision et qu'une remise gracieuse lui soit accordée.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 5 juin 2019, que Mme A a déclaré résider en France à l'adresse de sa mère et a omis de déclarer les séjours hors de France qu'elle a effectué du 10 novembre 2016 au 1er juillet 2017, du 19 janvier 2018 au 24 avril 2018 et à compter du 7 mai 2018. L'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a ainsi déduit, en se fondant sur les relevés postaux, que Mme A ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période allant de novembre 2016 à avril 2018 et depuis le mois de mai 2018.
5. Mme A ne conteste pas ces allégations mais indique au contraire dans sa requête qu'elle est partie à l'étranger en se trouvant tributaire à la fois des sollicitations extérieures de travail et des restrictions budgétaires drastiques qu'elle connaissait. Si l'intéressée soutient qu'elle était dans l'impossibilité de remplir la condition de résidence pour le versement du revenu de solidarité active compte tenu de son emploi du temps durant la période en litige, du fait des prix des billets aller-retour et de son choix tenant à se réfugier provisoirement au Guatemala, préservé de la crise sanitaire du Covid-19, ces circonstances ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A à l'étranger, de regarder la condition de résidence stable et effective en France comme étant toujours satisfaite pendant la période en litige. C'est dès lors à bon droit que le président du conseil département de Seine-et-Marne a estimé que Mme A ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période allant de novembre 2016 à avril 2018 et à compter du mois de
mai 2018 et lui a réclamé l'indu de revenu de solidarité active en litige.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 5 juin 2019, que le contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a également montré que Mme A n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus notamment le versement de deux sommes respectivement d'un montant de 3 000 euros et 1 325 euros.
8. Si Mme A soutient que la somme de 3 000 euros a été versée par sa mère sur son compte pour rembourser une vieille dette, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle avait accordé à sa mère un prêt d'un tel montant. Et si elle soutient que la somme de 1 325 euros a été versée par sa tante afin de pallier à sa situation économique, cette somme constituait bien, de même que la somme de 3 000 euros dont il n'est pas établi qu'elle constituait un remboursement de prêt familial, des ressources à prendre en compte dans la détermination du montant du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées au point 6 du présent jugement. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a tenu compte des sommes perçues dans le calcul et le versement du revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 554,66 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2019. Ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. Selon l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les omissions de déclaration de Mme A doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations. Dans ces conditions, elle ne peut pas se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Par suite, et en tout état de cause, la requérante ne peut pas prétendre au bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2108026_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel