TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107966_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés les 12 juin 2021 et 19 juillet 2023, la société de droit italien Curcio SRL Trasporti e Servizi demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur d'un montant de 129 917,69 euros. Elle soutient que : - le retard avec lequel elle a déposé la demande de remboursement est imputable au cas de force majeure constitué par l'épidémie de covid-19 ; - le principe d'effectivité consacré par le droit de l'Union fait obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable ; - lui opposer ce délai est inéquitable au regard des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Curcio SRL Trasporti e Servizi, dont le siège social est en Italie, a sollicité, le 16 décembre 2020, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre des deux derniers trimestres de l'année 2019, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Des refus lui ayant été opposés le 12 février 2021, au motif qu'elle avait présenté sa demande postérieurement au 30 septembre 2020, elle demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 129 917,69 euros au titre de la période courue du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. 2. En premier lieu, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ". Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T ". Le non-respect de ce délai n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de ces dispositions lorsque le contribuable établit que le retard avec lequel il a déposé sa demande est imputable à un cas de force majeure. 3. La société requérante souligne que, alors qu'il lui avait été impossible de présenter une demande remboursement avant la deuxième quinzaine du mois de mars 2020 dès lors qu'avant cette date elle n'était pas en possession de tous les documents, notamment les factures, permettant un arrêté des comptes, l'épidémie de covid-19, qu'elle indique avoir touché l'Italie dès septembre 2019 et avoir particulièrement affecté l'Italie du nord, a conduit à un confinement dans ce pays à compter du 4 mars 2020 et qu'elle a été dès lors privée d'une part importante de son personnel administratif sur de longues durées en raison du confinement mis en place en Italie le 4 mars 2020. Toutefois, la société, qui n'établit ni même n'allègue qu'elle était dans une région particulièrement affectée par l'épidémie et qui ne précise pas la date de fin du confinement en Italie, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'absence d'une part importante de son personnel administratif, tandis que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les quatorze factures en litige, qui émanent d'une entreprise de distribution de carburants, sont des factures électroniques envoyées automatiquement pour la seule période du 15 juillet au 30 septembre 2019. Dès lors, la société Curcio SRL Trasporti e Servizi n'est pas fondée à soutenir que le dépôt hors délai de sa demande est dû à un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect de cette condition. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'exposé au point précédent, la société Curcio SRL Trasporti e Servizi n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer son droit au remboursement dans le délai requis et n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la forclusion qui lui a été opposée contreviendrait au principe d'effectivité consacré dans le droit de l'Union qui s'oppose à ce qu'un délai de forclusion ait pour conséquence de priver un assujetti du droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée quand il a été dans l'impossibilité d'exercer ce droit. 5. En troisième lieu, la société requérante conteste la forclusion qui lui a été opposée au motif qu'elle serait inéquitable compte tenu des délais de reprise accordés à l'administration par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Toutefois l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dont l'article 10 a suspendu le délai de reprise de l'administration pour l'année d'imposition se prescrivant au 31 décembre 2020 pour la seule période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 et non pour une durée d'un an comme elle le soutient, proroge ou suspend des délais tant au profit des contribuables et redevables qu'au profit de l'administration fiscale. La société requérante n'est pas davantage fondée à contester pour ce motif le refus qui lui a été opposé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Curcio SRL Trasporti e Servizi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Curcio SRL Trasporti e Servizi et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2107966_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel