TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107936_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une violation de la loi, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour n'ayant pas été dirigée vers les services de la préfecture territorialement compétente, aucune décision implicite n'est intervenue et qu'en conséquence, en l'absence de décision faisant grief, la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Bertrand, représentant M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 8 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 novembre 2020, reçu le 9 novembre suivant par les services de la préfecture du Val-d'Oise, M. B A, ressortissant tunisien né le 22 mai 1998, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article R. 431-20 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il n'a pas examiné la demande de M. A dès lors que celui-ci habite à Sarcelles et que, dans ces conditions, il aurait dû adresser sa demande par voie postale à la sous-préfecture de Sarcelles. Il en conclut que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence à la date à laquelle il statue. Dans le cas contraire, il lui incombe de transmettre la demande au préfet territorialement compétent. En l'espèce, dès lors que le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger à résidence, le préfet du Val-d'Oise était l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de M. A, quand bien même la demande devait être instruite par les services de la sous-préfecture de Sarcelles et, en tout état de cause, il appartenait au préfet du Val-d'Oise de transmettre la demande à ses services qu'il estimait territorialement compétent. Par suite, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par le requérant a fait naître une décision implicite de rejet dont la légalité peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 21 mars 2021, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 24 mars suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 mars 2021 en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 9 novembre 2020. Par voie de conséquence et dès lors que l'administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A mais seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée M. A, par un courrier en date du 7 novembre 2020, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2107936_20221017
Données disponibles
- Texte intégral