TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107907_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 20 septembre 2022, 10 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 300, 23 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Mme A soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes en raison de la baisse de ses revenus suite à la crise de la Covid-19 ; - cette situation résulte d'un malentendu et d'incompréhensions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin depuis le 13 janvier 2019. Le contrôle de sa situation auquel la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé a révélé une divergence entre les ressources trimestrielles déclarées par Mme A pour bénéficier de la prime d'activité, et celles communiquées à la direction générale des finances publiques. Ainsi l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, Mme A s'est vu réclamer, par décision du 03 juillet 2021, un trop-perçu de revenu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 322, 20 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Par courrier en date du 26 août 2021, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, que cette dernière a refusé de lui octroyer, par une décision du 15 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que la réduction de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective et qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". 3. D'autre part, l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". De plus, aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2 de l'article L. 842-3 sont prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1°les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2°Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° l'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4°Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. Selon les dispositions de l'article L. 845-3 du code susvisé : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Et enfin, selon les termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont un caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salarié ou non salariée ; () " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord, les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision, pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 6. Il résulte de l'instruction que, suite à un échange d'informations avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a initié un contrôle des ressources et de situation de Mme A, en l'invitant de produire ses bulletins de salaire pour l'année 2019. Ceux-ci n'ayant pas permis de lever l'incohérence constatée, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a alors rectifié les déclarations trimestrielles de revenus de l'intéressée, en prenant en considération les revenus déclarés à l'administration fiscale et l'a informée avoir régularisé son dossier et mis au jour l'indu de prime d'activité contesté d'un montant 322,20 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Or, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces informations sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors que celles-ci comportent la rubrique " salaires " dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées. Dès lors, une telle omission doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions mentionnées ci-dessus du code de la sécurité sociale, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. 7. En outre, si l'intéressée soutient être dans une situation financière difficile, cette situation, à la supposer établie, reste sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause trouve son origine dans une fausse déclaration de sa part. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité (IM3 002). D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocation familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C .ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107907
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2107907_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel