TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107903_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 13 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de faits dès lors notamment que : * ; les attestations de ses collègues de travail, qui ne sont pas de complaisance, sont de nature à démontrer les brimades régulières et les maltraitances psychologiques dont elle a fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique qui a rompu tout contact avec elle et a porté des fausses accusions contre elle qui n'ont pas été prises en compte dans la demande de protection fonctionnelle, * elle a été indûment écartée de son service et de ses projets éducatifs et sa demande tendant à intégrer le service d'hébergement diversifié a également été refusée, * elle s'est vue refuser à plusieurs reprises, à la dernière minutes, l'usage du véhicule de service pour l'accompagnement de mineur à l'audience, * elle n'a jamais fait l'objet de recadrage officiel mais de simples rappels pour des accusations futiles ; - le manque d'éléments et les allégations subjectives devaient conduire à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit accordé. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M B, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Educatrice de classe supérieure, Mme A exerce ses fonctions à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Saint Genis-les-Ollières depuis 2008. Le 12 février 2021, l'intéressée a présenté une demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime de la part de la responsable de l'UEHC. Par une décision du 13 août 2021, dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 13 août 2021, a été signée par Mme E D, chef du bureau des relations sociales et des statuts, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du 6 avril 2021, régulièrement publié au journal officiel du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Aux termes du IV de l'article 11 de la même loi : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (). IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (). ". 4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. 5. Pour soutenir qu'elle aurait été victime de harcèlement moral de la part de la responsable de l'UEHC de Saint Genis-les-Ollières et pour contester le refus de protection fonctionnelle opposé à sa demande, Mme A produit des attestations de ses collègues témoignant du comportement de sa supérieure hiérarchique à son égard et fait état de ce que sa responsable, dont les agissements auraient débuté dès 2015, l'aurait écartée des projets éducatifs, lui aurait indûment reproché d'opérer des dépenses excessives lors des sorties éducatives et lui aurait refusé à plusieurs reprises l'utilisation du véhicules de service, contrairement aux autres agents. La requérante indique également que sa supérieure hiérarchique aurait tenu un discours dévalorisant à son égard lors des réunions d'équipe, qu'elle ne l'aurait pas soutenue lors de difficultés et accidents au travail, qu'elle se serait opposée à ses projets d'évolution professionnelle et enfin, qu'elle aurait désormais rompu tout contact avec elle en ne lui adressant plus la parole. 6. Mme A et la responsable de l'UEHC de Saint Genis-les-Ollières sont affectées respectivement dans cette unité depuis 2008 et 2015. Si Mme A soutient avoir été victime, dès 2015, de reproches et de brimades de la part de sa supérieure hiérarchique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments excèderaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en vue d'assurer, par la définition de règles de gestion, le bon fonctionnement de l'unité au sein de laquelle Mme A exerce ses fonctions. Si la requérante invoque également le traitement différencié qui lui serait réservé s'agissant notamment de l'utilisation du véhicule de service, il ressort des compte-rendu d'entretiens, organisés dans le cadre de l'instruction de la demande de protection fonctionnelle de Mme A et produits par le ministre en défense, qu'il a seulement été demandé à ce que le véhicule ne soit pas immobilisé une journée entière sur le parking de la gare, immobilisation susceptible d'empêcher les autres agents de l'unité d'effectuer des déplacements, et il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette recommandation ne trouverait pas à s'appliquer à l'ensemble des agents. Par ailleurs, le fait que les modalités d'organisation d'un séjour à la neige, programmé en décembre 2020 et pour lequel Mme A s'était particulièrement investie, aient été modifiées en raison de leurs coûts excessifs et le fait que la requérante n'ait in fine pas participé à ce séjour ne sont pas davantage de nature à établir un traitement différencié entre Mme A et ses collègues, mais traduisent seulement les contraintes organisationnelles et budgétaires s'imposant au service. S'agissant ensuite des attitudes de dénigrement et de maltraitances psychologiques dont Mme A indique avoir été victime lors des réunions de travail, si la requérante verse au débat une attestation rédigée en février 2021 par l'une des éducatrices de l'unité, celle-ci se borne à indiquer qu'" à plusieurs reprises, notre responsable soupire dès que Mme A prend la parole concernant une situation d'une jeune et coupe court à l'intervention de celle-ci ". En outre, si la requérante invoque un dénigrement systématique et de fausses accusations de la part de sa supérieure hiérarchique, il ressort cependant du compte rendu d'entretien professionnel de Mme A, lequel a été conduit et rédigé par sa supérieure hiérarchique, que les items relatifs à la manière de servir de la requérante ont tous été cochés " excellent " ou " très bon ", sa supérieure hiérarchique ayant indiqué que Mme A avait toutes les compétences pour accéder au grade supérieur et, s'agissant de l'évaluation littérale, que Mme A était une éducatrice avec une très grande expérience, rédigeant des écrits de grande qualité avec facilité et qu'il serait intéressant qu'elle transmette à ses collègues ses techniques et méthodes. En outre, aucune pièce du dossier n'établit par ailleurs l'existence de refus systématiques et réitérés à une demande d'évolution professionnelle, projet que Mme A n'a pas consigné dans son entretien professionnel. Si par ailleurs, la requérante indique que ses arrêts de travail pour maladie auraient été critiqués lors de réunions et qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun soutien à la suite d'un accident de service intervenu en décembre 2020, il ressort des témoignages concordants de la supérieure hiérarchique de la requérante et de la directrice de l'EPE du Rhône que ces dernières se sont au contraire opposées à l'intention, certes louable, de Mme A de ne pas envoyer la prolongation de son arrêt maladie pour assurer son travail un week-end où elle était inscrite au planning, témoignant ainsi de la volonté de faire primer la protection de la santé de l'agent. S'agissant de la tentative d'agression dont Mme A a été victime de la part d'un jeune homme pris en charge à l'UEHC, le fait qu'il ait pu être suggéré à la requérante d'améliorer sa posture en évitant " l'effet miroir " constitue une simple recommandation destinée à assurer à la fois sa protection et le bon fonctionnement du service et ne peut nullement être regardé comme une remise en cause systématique de ses aptitudes. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que les rapports entre la requérante et sa supérieure hiérarchique se sont détériorés après la période de confinement et si Mme A verse au débat des captures d'écran de messages échangés avec des collègues de travail à ce sujet, messages soulignant au demeurant la nécessité de trouver une solution d'entente, l'existence de difficultés relationnelles, se manifestant notamment par des attitudes d'évitement réciproque, ne saurait à elle-seule faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées, en l'absence d'éléments révélant des propos dévalorisants, des comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou une quelconque volonté de placer Mme A dans une situation d'isolement professionnel. 7. Ainsi, les faits susévoqués par Mme A, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral contraires à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisé. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé sa demande de protection fonctionnelle serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé ni que cette décision procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de faits. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2107903_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel