TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107892_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Gris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé le 4 décembre 2020 contre la décision du préfet des Deux-Sèvres du 1er octobre 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, confirmé cet ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que : - la décision attaquée lui ayant été notifiée plus de quatre mois après le dépôt de son recours administratif préalable obligatoire, une décision implicite d'acceptation est née au terme de l'écoulement de ce délai de quatre mois ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside sur le territoire français depuis l'année 2006 et maîtrise parfaitement la langue française ; il travaille en France depuis l'année 2009, a toujours travaillé pour les mêmes entreprises, déclaré ses ressources et payé ses impôts ; il a créé son entreprise en 2018 et dispose d'un revenu mensuel moyen de 1 700 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er octobre 2020, notifiée le 13 octobre suivant, le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant sénégalais. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 4 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 29 avril 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet des Deux-Sèvres et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l'intéressé. M. B demande l'annulation de la décision du 29 avril 2021 du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision implicite née du silence du ministre sur son recours administratif préalable obligatoire pendant plus de quatre mois, à laquelle s'est par ailleurs substituée la décision explicite de rejet attaquée, a valu décision de rejet de son recours et non décision d'acceptation. 3 En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'". Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 29 avril 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant de ses ressources propres. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de M. B au titre des revenus des années 2019, 2018 et 2017, que les revenus fiscaux de référence du requérant, au titre de ces années, et alors que son foyer est composé de quatre personnes, ne se sont élevés qu'aux montants annuels respectifs de 5 701 euros, de 12 940 euros et de 4 082 euros. Si M. B produit ses bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2021, faisant état d'un revenu mensuel net de 1 731,86 euros, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils lui sont postérieurs. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre, qui a bien procédé à un examen de la situation de l'intéressé, a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. B n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes et stables et ajourner, pour ce motif, la demande de naturalisation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA385 juillet 2022
DTA_2107361_20220705TA447 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107892_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107892_20241107
Données disponibles
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