TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107871_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. et Mme A et D C doivent être regardés comme contestant devant le tribunal, la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d'un montant de 1 484,88 euros résultant d'un indu de prime d'activité (IM3 004) pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Ils soutiennent qu'ils sont dans une situation financière difficile qui ne leur permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C étaient bénéficiaires de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. A la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a constaté une divergence entre les ressources trimestrielles déclarées par les requérants pour bénéficier de la prime d'activité, et celles communiquées à la direction générale des finances publiques. L'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de leurs droits. En conséquence, M. C s'est vu réclamer, par décision du 22 mars 2021, un trop-perçu de prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 1 484,88 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par courrier en date du 31 mars 2021, M. et Mme C ont sollicité une remise gracieuse de leur dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, que cette dernière a refusé de leur accorder, par décision du 04 octobre 2021 notifiée le 15 octobre 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision et la remise totale de leur dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " la prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionnée au 1°. La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. D'autre part, l'article R. 846-5 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". De plus, aux termes des dispositions de l'article L. 845-4 dudit code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certains d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenus ". Et enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code susvisé : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. et Mme C résulte de la prise en compte de la totalité des revenus perçus par M. C pour la période concernée. La caisse d'allocations familiales ne remet pas en cause la bonne foi des requérants. En conséquence, les requérants peuvent prétendre, en fonction de leur situation de précarité, une remise gracieuse totale ou partielle. M. et Mme C démontrent par les pièces produites qu'ils sont dans une situation financière qui justifie que leur soit remis gracieusement une partie de leur dette de prime d'activité restant due. 6. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin du 4 octobre 2021 et de remettre gracieusement à M. et Mme C la somme de 1 000 euros sur leur dette de prime d'activé restant due. D E C I D E : Article 1 : La décision du 4 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin est annulée. Article 2 : Il est remis à M. et Mme C la somme de 1 000 euros sur leur dette de prime d'activité restant due. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2107871_20221118
Données disponibles
- Texte intégral