TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107866_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 19 décembre 2022 et 20 octobre 2023, la société Orty Gym demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France (DRIEETS) a retiré la décision validant sa demande d'autorisation préalable du 23 janvier 2021 de mise en activité partielle de douze de ses salariés sur la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et sa demande d'autorisation préalable du 6 mars 2021 de mise en activité partielle de douze de ses salariés sur la période du 1er février au 31 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est de bonne foi, n'ayant pu former la demande dans le délai imparti par la faute de son prestataire, agent comptable, qui, en outre, a mentionné par erreur le n° SIRET de son ancien établissement fermé en lieu et place de l'établissement actuellement ouvert ; - la décision attaquée est discriminatoire ; - sans l'aide de l'Etat, elle devra fermer son établissement ; - elle devait bénéficier d'un droit à l'erreur, en application de l'article 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il y a lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à son avocat d'organiser sa défense et respecter le principe du contradictoire. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée qui relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cekici, pour la société Orty Gym. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Orty Gym a sollicité l'autorisation préalable du DRIEETS pour la mise en activité partielle de douze de ses salariés pour la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et pour la période du 1er février au 31 mai 2021, en raison des restrictions d'activité induites par les mesures prescrites pour faire face à la pandémie du Covid 19. Par décision du 14 avril 2021 dont la société Orty Gym demande l'annulation, le DRIEETS a retiré ses décisions du 8 février et 22 mars 2021 ayant validé tacitement ces demandes d'autorisation préalable et demandé le recouvrement des sommes indûment perçues. 2. En premier lieu, dans sa requête introductive d'instance, la société Orty Gym n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, qui a été invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 décembre 2022, soit plus de deux mois après l'introduction du recours de la société Orty Gym le 10 juin 2021, et qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d'instance et est, par suite, irrecevable. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Et aux termes de l'article R. 5122- 3 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ". 4. La demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle de la société Orty Gym pour douze salariés sur la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 a d'abord fait l'objet d'une décision favorable le 8 février 2021, avant d'être retirée au motif que, le compte " employeur " de l'entreprise étant affecté du numéro SIRET 79337823300019 fermé depuis le 17 juin 2016, aucun salarié n'était déclaré auprès de l'Urssaf à ce titre, l'entreprise ne pouvant dès lors bénéficier du dispositif d'aide à l'activité partielle. En se prévalant seulement de sa bonne foi, faisant valoir que son comptable avait transmis par erreur un mauvais numéro SIRET et que sa société existe sous un autre numéro SIRET, la société requérante n'établit pas que la décision querellée serait entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 6. Si la société requérante soutient que ses erreur et retard sont imputables à son comptable et que le retrait de l'aide de l'Etat conduira à la fermeture de son établissement, ces circonstances sont aussi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si elle se prévaut en outre à cet égard d'un droit à l'erreur au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, même en admettant que la décision litigieuse puisse être regardée comme une privation de tout ou partie d'une prestation due, la demande initiale erronée était, comme l'a fait valoir l'administration, également irrecevable car présentée au-delà des délais prescrits pour son dépôt et par conséquent non régularisable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit aussi être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France aurait rendu une décision discriminatoire à l'encontre de la société requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par le DRIEETS, que la requête de la société Orty Gym doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE: Article 1er : La requête de la société Orty Gym est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Orty Gym et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Ile-de-France (Directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France). Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, H. Marias Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2107866_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel