TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107861_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 29 novembre 2021, M. B A, représenté par Me de Ferté-Senectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, l'informant de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), et lui a retiré la validation du permis de chasser, ensemble la décision du 6 mai 2021 par lequel le préfet a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer les données le concernant contenues dans au FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'enquête administrative ne pouvait régulièrement avoir accès aux mentions le concernant dans le fichier des antécédents judiciaires, alors qu'il avait obtenu l'effacement de ces mentions par décision du Procureur de la République ; - il est entachée d'une erreur d'appréciation de sa dangerosité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de Me de la Ferté-Senectère, pour M. A, non-présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2021/028 du 18 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. A de se dessaisir des armes et munitions de catégorie C en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l'informant de l'inscription de cette interdiction au FINIADA et lui a retiré la validation du permis de chasser. Après que le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté, ce dernier a été rejeté par une décision du 6 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, ainsi que l'arrêté du 18 mars 2021 dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L.312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". 3. Pour justifier la mesure litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que le comportement de M. A était incompatible avec la détention d'armes, au motif qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour consommation de stupéfiant en 2017 et que l'intéressé avait reconnu, à l'occasion de l'enquête administrative menée par les services de police en 2021, continuer de consommer des produits stupéfiants. 4. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a passé son permis de chasse en 2019, année où il a déclaré pour la première fois l'acquisition et la détention d'un fusil, a fait l'objet d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire le 19 mai 2017, soit plus de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, pour les seuls faits de consommation de cannabis, alors qu'il était étudiant, âgé de 22 ans et ne détenait aucune arme. 5. D'autre part, pour fonder son appréciation selon laquelle cette consommation de cannabis n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée, le préfet ne se fonde que sur des comptes-rendus administratifs d'entretien établis en 2021 par les services de police relatant l'audition de l'intéressé et du père de ce dernier, officier de marine, au cours desquels ils auraient tous les deux " concédé la persistance de [l]a consommation de produits stupéfiants " de M. A. Cependant, tant M. A que son père contestent formellement et dans des termes particulièrement circonstanciés la synthèse de leur propos telle qu'elle résulte de ces comptes-rendus, qu'au demeurant ils n'ont pas été invités à contresigner. Par suite, ces seules déclarations rapportées, contestées par les intéressés avant même l'intervention de l'arrêté attaqué, ne peuvent être regardées comme de nature à établir que M. A était encore consommateur de produit stupéfiant à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 ; / 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2 ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de M. A du fichier prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu de l'enjoindre à y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : L'arrêté n° CAB/DS/BPS n°2021-028 du 18 mars 2021 et la décision du 6 mai 2021 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement des données contenues dans le FINIADA relatives à l'interdiction faite à M. A de détenir des armes et des munitions dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022, La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier No 2107861
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2107861_20220721
Données disponibles
- Texte intégral