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TA77 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107848_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 24 août 2021 au greffe du présent tribunal, M. E D, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'à la date où elle a été prise, la demande d'asile de sa fille était encore à l'examen de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que d'une erreur de fait, la précédente obligatoire de quitter le territoire français ayant été contestée devant le tribunal administratif de Melun, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 2ème chambre) en date du 24 septembre 2020 rejetant le recours formé le 19 février 2020 par M. D contre la décision en date du 27 novembre 2019 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile,
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 2ème chambre) en date du 3 novembre 2021 rejetant le recours formé par M. D, au nom de sa fille A, le 21 juin 2021 contre la décision du 17 mars 2021 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d'asile de celle-ci,
- la décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en date du 27 septembre 2021 annulant l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination de la reconduite,
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil du 23 août 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. D au motif du domicile déclaré de l'intéressé à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de la Seine-Saint-Denis, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant ivoirien né le 6 décembre 1975 à Bouaké (Région du Gbêkê), entré en France en septembre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, M. D avait déposé une demande d'asile au profit de sa fille le 25 novembre 2019. Interpellé le 11 août 2021 lors d'un contrôle routier, M. D s'est vu remettre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, par le préfet de la Seine-et-Denis. Il a formé un recours contre cette décision le 13 août 2021 devant le tribunal administratif de Montreuil qui l'a transmis au présent tribunal le 24 août 2021, au motif du domicile déclaré de l'intéressé à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Par la suite, l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal du 27 septembre 2021, et la demande d'asile présentée par M. D au nom de sa fille a été également rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes d'une part de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
3. Aux termes d'autre part du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
5. Il est constant qu'à la date où la décision contestée a été prise, soit le 11 août 2021, d'une part le présent tribunal n'avait pas encore statué sur la requête formée par M. D contre l'arrêté du 1er octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et, d'autre part, la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas non plus statué sur le recours formé par M. D, au nom de sa fille, contre la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile.
6. En application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fille de M. D bénéficiait à cette date du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au moins le prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, lequel n'est intervenu que le 27 novembre 2021 et, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement de M. D ne pouvait intervenir, la décision du tribunal, annulant au demeurant la décision du 1er octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne, n'étant intervenue que le 27 septembre 2021.
7. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision contestée, en date du 11 août 2021, d'une part aurait eu pour effet de séparer l'enfant de son père et ainsi de méconnaître l'intérêt supérieur de sa fille, et, d'autre part, était entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il avait contesté la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
10. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente au regard du domicile déclaré de l'intéressé à Bonneuil-sur-Marne, 71 avenue de Choisy, de procéder à l'examen de la situation de M. D et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail.
Sur les frais irrépétibles
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme globale de 800 euros qui sera versée à M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'examen de la situation de M. D et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre, dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail,
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
2107848Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2107848_20221028
Données disponibles
- Texte intégral