TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107835_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui attribuer une aide financière dans le cadre du dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son dossier était complet, ayant fait parvenir le 27 juillet 2021 aux services de la préfecture du Nord un diagnostic établi par un expert le 27 février 2021 et la production d'une étude géotechnique n'étant pas obligatoire dès lors que la commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Il sollicite, en outre, une substitution de motifs, dès lors que les motifs tirés de l'absence, dans l'expertise produite, de lien de causalité entre les dommages constatés et l'épisode de
sécheresse-réhydratation de 2018 et de liste des travaux de réparation nécessaires sont de nature à fonder le refus en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-1423 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, résidente de la commune de Merville, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui attribuer l'aide financière sollicitée le 28 juillet 2021 au titre du dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, dans sa rédaction applicable aux demandes déposées à compter du 23 mai 2021 et antérieurement au 31 juillet 2021 : " Une aide financière exceptionnelle peut être attribuée aux propriétaires occupant un bâtiment d'habitation regroupant un seul logement, pour réparer les dommages structuraux subis par celui-ci en conséquence de l'épisode de
sécheresse-réhydratation des sols intervenu en 2018 () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les bâtiments éligibles doivent être achevés depuis plus de 10 ans à la date du
31 décembre 2017 et avoir été couverts, en 2018, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages. / Les bâtiments doivent avoir subi des dommages structuraux sur le gros œuvre dus aux déformations du sous-sol ou du sol avoisinant le bâtiment en raison du phénomène de retrait gonflement des argiles. Ces dommages compromettent la solidité du bâtiment et la sécurité de l'habitation. Les travaux pris en charge correspondent à des travaux de reprise en sous-œuvre totale ou partielle et aux réparations des dommages sur la partie gros œuvre du bâtiment. / Seuls les dommages intervenus au niveau des parties à usage d'habitation sont pris en compte. Sont notamment exclus les combles non aménagés, les remises, les garages, les terrasses, les balcons et les séchoirs extérieurs au logement.
Sont également exclus les dommages qui ne concerneraient que les vérandas mais non le reste de l'habitation. / Un diagnostic, que doit faire réaliser le propriétaire occupant, vient confirmer le lien entre l'épisode de sécheresse-réhydratation de 2018 et la nature des désordres.
Le diagnostic évalue les dommages structurels subis par le bâtiment et établit la liste des travaux de réparation nécessaires. Il peut comporter ou s'appuyer sur une étude géotechnique. Avant de faire établir ce diagnostic, le propriétaire occupant vérifie auprès des services de l'Etat son éligibilité à l'aide, compte tenu des critères énumérés aux articles 1er à 3 () ".
3. En l'espèce, pour refuser l'aide financière sollicitée, le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence, dans le dossier de demande de Mme B, du diagnostic prévu par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère non obligatoire de l'étude géotechnique mentionnée par ces mêmes dispositions, l'absence d'une telle étude ne constituant pas le motif de refus de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a joint à son dossier de demande d'aide exceptionnelle un rapport d'expertise intitulé " sinistre catastrophes naturelles sécheresse " dans lequel l'expert a conclu au caractère relativement modeste dans leur ampleur des désordres subis, en lien avec l'épisode de sécheresse-réhydratation de 2018. S'il a évalué un montant global prévisionnel de travaux de 30 000 euros sous réserve d'évolution et d'analyse du mode opératoire, il n'a pas établi de liste de travaux permettant de rétablir la solidité du bâtiment et la sécurité de l'habitation, préconisant un délai d'observation jusqu'à la fin de l'année 2021 pour évaluer l'éventuelle aggravation des désordres et alors établir le mode opératoire adapté. Dans ces conditions, le diagnostic produit par Mme B ne comportait pas la liste de travaux exigée par les dispositions de l'article 3 du décret du 19 novembre précité et ne pouvait être regardé comme le diagnostic prévu par celles-ci. Dans ces conditions, le dossier de Mme B était incomplet et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, par les seuls moyens qu'elle invoque, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du
4 août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2107835_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel