TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107798_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 28 janvier 2022 sous le numéro 2107799, Mme A B, représentée par la SCP Iochum et Guiso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de son invalidité ainsi que de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de C de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de sa mise en invalidité avec l'ensemble des conséquences de droit en découlant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de C de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur d'appréciation tenant à ce que ses arrêts de travail sont liés à l'exercice abusif par son employeur de son pouvoir disciplinaire mis en œuvre à son encontre ; - elle a été victime de harcèlement moral de la part de la direction du centre hospitalier de C dès lors qu'elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée alors même que le conseil de discipline avait estimé qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 22 février 2022, le centre hospitalier de C, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tenant à ce que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B était tardive et incomplète. Par ordonnance du 4 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2023. Par une lettre du 10 mars 2023, le centre hospitalier C a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tout élément (demande de la requérante ou autre) permettant de déterminer la date et le fondement (accident de service ou maladie professionnelle) sur lequel Mme B avait demandé au centre hospitalier de C que soient reconnus comme imputables au service les faits ayant donné lieu à la saisine de la commission de réforme le 27 avril 2017. Ces éléments, enregistrés le 14 mars 2023, ont été communiqués en application des mêmes dispositions. II°) Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021 sous le numéro 2107798, Mme A B, représentée par la SCP Iochum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C l'a placée en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de C de la placer en retraite pour invalidité imputable au service dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation tenant à ce que ses arrêts de travail sont liés à l'exercice abusif par son employeur de son pouvoir disciplinaire mis en œuvre à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 14 mars 2023, le centre hospitalier de C, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tenant à ce que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B était incomplète. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Hurault, représentant Mme B, et de Me Condello, représentant le centre hospitalier spécialisé de C. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, qui exerçait les fonctions de cadre de santé au centre hospitalier de C depuis 1985, elle a été convoquée, le 23 septembre 2016, à un entretien par la directrice des ressources humaines de l'hôpital, en présence du directeur des systèmes d'informations et de sa responsable hiérarchique. Lors de cet entretien, lui a été annoncé un changement d'affectation à effet immédiat ainsi que la mise en œuvre éventuelle de poursuites disciplinaires et pénales pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de ses collaborateurs. À la suite de cet entretien, Mme B a été placée en congé de maladie. Par une lettre du 12 août 2021, Mme B a demandé au directeur du centre hospitalier de C de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de son invalidité ainsi que de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 6 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de C a placé Mme B en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et de l'invalidité de Mme B ainsi que de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par sa requête, Mme B sollicite l'annulation de ces décisions. 2.Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B : 3.D'une part, les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 4.Dès lors, aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (). ". 5.En application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6.D'autre part, aux termes des dispositions transitoires figurant à l'article 16 du décret du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 7.Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. 8.Aux termes des dispositions de l'article 35-3 du décret 19 avril 1988 : " () II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (). ". 9.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec la directrice des ressources humaines et le directeur des systèmes d'information, le 23 septembre 2016, au cours duquel son changement d'affectation lui a été signifié en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait commis à l'encontre de ses subordonnés. Il lui a également été signifié à cette occasion qu'une procédure disciplinaire serait diligentée et que des plaintes au pénal avaient été déposées par certains de ses subordonnés. À la suite de cet entretien, une enquête administrative a été réalisée, débouchant sur une procédure disciplinaire infligeant à Mme B, par une décision du 21 février 2018, une sanction disciplinaire d'exclusion de fonction de deux ans. Par jugement du tribunal du 26 février 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juillet 2021, cette sanction a été annulée au motif que le harcèlement moral reproché à la requérante n'était pas établi. Parallèlement à la procédure disciplinaire, les plaintes pénales ont été classées sans suite en juin 2019. Ces événements présentent un lien direct avec l'exercice des fonctions de Mme B, comme en attestent les expertises de deux médecins-psychiatres agréés par l'administration en date des 13 juin 2019 et 4 janvier 2021. Par suite, c'est à tort que le directeur du centre hospitalier de C a refusé pour ce motif de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le centre hospitalier de C invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, le motif tiré de ce que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été présentée tardivement. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'expertise psychiatrique réalisée le 13 juin 2019 que la maladie de Mme B, à savoir une symptomatologie anxio-dépressive, a été diagnostiquée à cette date. Par conséquent, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée le 12 août 2021 au centre hospitalier de C, soit dans un délai supérieur à celui de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie fixé par les dispositions de l'article 35-3 du décret du 13 mai 2020, était tardive. La requérante n'a été privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, par décision du 15 septembre 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 6 et 15 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa retraite pour invalidité : 10.Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, () en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.(). ". Aux termes des dispositions de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. ". 11.Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au directeur du centre hospitalier de C, employeur de Mme B, afin de se prononcer sur ses droits à une pension d'invalidité imputable au service, de rechercher si l'ensemble des conditions fixées par ces dispositions sont remplies. Dès lors, la circonstance que le directeur du centre hospitalier de C n'ait pas reconnu imputable au service la maladie dont souffre Mme C, ne peut avoir pour effet de refuser de manière systématique l'attribution éventuelle d'une pension d'invalidité imputable au service. L'administration doit donc procéder à une nouvelle appréciation de l'imputabilité au service de la maladie de l'agent à l'occasion de l'instruction de sa demande de pension d'invalidité imputable au service et, dans le cadre de ce nouvel examen, de saisir la commission de réforme. 12.Il résulte de ce qui précède, et de ce qui a été exposé au point 9, que c'est à tort que le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B. Par conséquent, les décisions des 6 et 15 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa retraite pour invalidité doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle : 13.Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable : " I.-A raison de ses fonctions (), le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause () / () IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 14.Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient, dans chaque cas, à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 15.Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 16.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a allégué pour la première fois être victime de harcèlement moral de la part de la direction du centre hospitalier de C à l'occasion de sa demande de protection fonctionnelle le 12 août 2021. Néanmoins, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants pour étayer ses dires sur le harcèlement moral dont elle s'estime victime et les circonstances qu'elle a subi un changement d'affectation et que la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet a été annulée par le tribunal ne sont pas suffisantes à caractériser un tel harcèlement. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, les éléments de fait soumis par Mme B au tribunal ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier de C a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. 17.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18.En raison des motifs qui la fondent, l'annulation des décisions des 6 et 15 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme B implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le centre hospitalier de C reconnaisse l'imputabilité au service de la mise en retraite pour invalidité de l'intéressée avec l'ensemble des conséquences de droit en découlant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 19.Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas d'autres mesures d'injonction. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit dès lors être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 21.Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les décisions des 6 et 15 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de C a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa retraite pour invalidité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de C de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme B avec l'ensemble des conséquences de droit en découlant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de C versera à Mme B la somme de de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de C. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2107798
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2107798_20230510
Données disponibles
- Texte intégral