TA677ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107788_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 novembre 2021, 16 août 2022 et 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle procède au classement en zone A des parcelles cadastrées section 2 n°s 17 et 160, situées à Rumersheim-le-Haut ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement en zone A des parcelles cadastrées section n° 2 n°s17 et 160 à Rumersheim-le-Haut est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 31 août 2022, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Cereja, avocat de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations des 5 octobre 2015 et 21 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays de Brisach et celui de la communauté de communes Essor du Rhin ont respectivement prescrit la révision de leur plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 9 juin 2016, il a été procédé à la fusion de ces deux communautés de communes. Par une délibération du 27 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a décidé de fusionner les deux procédures de révision du plan local d'urbanisme en cours. Par une délibération du 26 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la délibération du 26 mai 2021 en tant qu'elle procède au classement en zone A des parcelles cadastrées section 2 n°s 17 et 160 situées à Rumersheim-le-Haut.
Sur la légalité de la délibération du 26 mai 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. M. A soutient que le classement en zone A des parcelles cadastrées section 2 n° 17 et n° 160 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Rumersheim-le-Haut est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces parcelles sont situées à proximité immédiate des parties urbanisées de la commune et qu'elles n'ont pas de potentiel agricole.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige se trouvent à l'extrémité du périmètre bâti de la commune et ouvrent sur un vaste espace agricole. Alors qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont fixé un objectif de préservation des espaces agricoles et de soutien de la filière agricole, M. A, qui se prévaut de ce que ses parcelles ne sont distantes que de vingt mètres de l'arrière des dernières constructions et de ce qu'elles seraient dépourvues de toute vocation agricole, ne remet pas sérieusement en cause, eu égard à la configuration des lieux, le parti d'aménagement retenu. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'en choisissant, en accord avec les orientations définies par le schéma de cohérence territoriale Colmar-Rhin-Vosges, de ne pas rendre constructibles les parcelles ou parties de parcelles situées au-delà d'une distance de vingt mètres par rapport à l'arrière bâti des dernières constructions, notamment, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celles-ci sont immédiatement contigües de vastes étendues agricoles, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient entaché d'illégalité leur décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone A les parcelles cadastrées section 2 n°s 17 et 160 situées à Rumersheim-le-Haut est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107788_20230928
Données disponibles
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