TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107775_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, complétée le 3 septembre 2021, M. C D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 12 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation,
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, qu'elle est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation car il est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa d'installation, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il est l'époux d'une ressortissante française et qu'elle méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 4 septembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
M. D, représenté par Me Boudjellal, a présenté une note en délibéré le 2 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant srilankais né le 20 avril 1995 à Kilinochchi (Province du Nord) a épousé à Colombo (Sri-Lanka), le 9 juillet 2016, une ressortissante française, Madame E, née le 13 mai 1995 à Paris (75016). L'acte de mariage a été transcrit à l'état civil français le 23 octobre 2019 par les services de l'ambassade de France au Sri-Lanka et aux Maldives. Il est entré en France le 23 novembre 2019 muni d'un visa de long séjour comme conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Colombo et a obtenu le 26 août 2020 le certificat de contrôle médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Résidant à Villeparisis (Seine-et-Marne), il a sollicité du préfet de ce département un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 16 décembre 2020. Contrôlé sur la voie publique le 12 août 2021, il a fait l'objet, le même jour, de la part de la préfète du Val-de-Marne, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, dont il demande au présent tribunal l'annulation par une requête enregistrée le 13 août 2021.
Sur les moyens d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. C D de quitter sans délai le territoire français, alors qu'il est constant qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est l'époux d'une ressortissante française depuis 2016, contrairement à ce qui est y indiqué, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour, celle-ci ayant été présentée devant le préfet de Seine-et-Marne, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. D conteste avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, la seule mention dans les visas de l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 12 août 2021 ne permettant pas au tribunal en tout état de cause d'en vérifier la teneur, et alors même qu'il lui avait été demandé, le 4 septembre 2021, de communiquer au tribunal le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée avait été prise.
4. Il s'ensuit que M. D doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 12 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent au regard du domicile déclaré de l'intéressé dans le cadre de la présente instance à Villeparisis, 11 allée Henri Matisse, de procéder à l'examen de la situation de M. D et de prendre une décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 12 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'examen de la situation de M. D et de prendre une décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D, au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2107775Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2107775_20221028
Données disponibles
- Texte intégral