TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2107750_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 17 juin 2022, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la liste départementale des conducteurs agréés de chiens de sang pour la campagne cynégétique 2021-2022, en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'inscrire sur la liste des conducteurs agréés de chiens de sang dans le département de la Haute-Savoie. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et qu'il s'est vu délivrer son permis de chasser pour la saison 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requête est irrecevable faute de moyens ; - il n'existe aucun droit à pratiquer l'activité de conducteur agréé de chiens de sang du seul fait de la détention d'un permis de chasser ; - il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour nommer les candidats proposés par les associations agréées et la fédération des chasseurs ; - le requérant a été mis en cause, à plusieurs reprises, pour des infractions à la réglementation relative à la chasse notamment de chasse en réserve, de chasse sur autrui et du non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du schéma départemental de gestion cynégétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 420-3 du code de l'environnement définit l'intervention de chiens de sang comme la recherche d'un animal blessé ou le contrôle du résultat d'un tir sur un animal, excluant cette activité de l'acte de chasse. L'article L. 425-2 du même code dispose que : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : () 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que () la recherche au sang du grand gibier () ". L'annexe 11 du schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025 de la Haute-Savoie prévoit que : " Chaque année, la fédération départementale, sur propositions des associations, transmettra une liste de conducteurs au préfet pour validation " et en outre que : " Pour procéder à la recherche d'un animal ou contrôler le résultat d'un tir sur un animal, les conducteurs de chiens de sang doivent remplir les conditions suivantes : () Être inscrit sur la liste arrêtée annuellement par le préfet ". 2. Ces dispositions laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour arrêter, après avis de la fédération départementale des chasseurs (FDC), la liste des conducteurs de chiens de sang parmi les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'annexe 11 du schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025. 3. En l'espèce, dans son courrier du 8 juillet 2021 adressé au préfet, le président de la FDC de Haute-Savoie indique que, lors de la délibération du 4 mai 2021, son conseil d'administration a émis un avis défavorable unanime à la candidature de M. B. Il précise : " Ce candidat a fait l'objet de plusieurs plaintes par le passé de l'ACCA de Saint-Jeoire et de l'ACCA Marignier. Il a fait l'objet d'un procès-verbal de gendarmerie en date du 22 décembre 2018 pour chasse de nuit, dans une réserve notamment. S'il a certes été relaxé par le TGI de Bonneville en audience du 29 avril, sa crédibilité est très fortement entachée ". 4. M. B fait valoir que son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation. Cependant, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Ainsi et alors même que cela lui est opposé en défense, il ne justifie pas du jugement de relaxe évoqué mais se borne à transmettre un courrier de son conseil. En revanche, le préfet produit sans contestation, le bordereau d'envoi d'une procédure établie par l'office national de la chasse et de la faune sauvage à l'encontre de M. B pour des faits, commis le 15 octobre 2016, de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou détenteur du droit de chasse, chasse dans une réserve de chasse et de faune sauvage et non-respect des prescriptions relatives à la sécurité des chasseurs. Le préfet justifie également que l'intéressé a été convoqué le 31 mars 2017 pour un rappel à la loi par le délégué du procureur à raison de ces faits. Par suite, le refus de l'inscrire sur la liste des conducteurs de chiens de sang n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions en annulation et par voie de conséquence, les conclusions en injonction de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 octobre 2022
DCA_21PA05787_20221018TA385 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107750_20240805
CAA1327 octobre 2025
DCA_25MA00103_20251027Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107750_20240805
Données disponibles
- Texte intégral