TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2107746_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait sur la date du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ; - il n'a pas été en mesure d'exécuter l'arrêté du 15 janvier 2021 en raison d'une audience qui était prévue le 6 juillet 2021 et de la pandémie du Coronavirus au cours de laquelle les frontières de Madagascar étaient totalement fermées ; - il a travaillé comme chauffeur-livreur notamment pendant la période d'urgence sanitaire, emploi qui figure sur la liste indicative des métiers de 1ére ligne ouvrant droit à reconnaissance ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte pour son employeur et sa mère qui a besoin de son aide financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - le observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 10 décembre 1981, soutient être entré en France le 3 novembre 2016. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2018. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné M. B à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. 2. Par arrêté du 15 janvier 2021 notifié le même jour à l'intéressé avec mention des voies et délais de recours, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que M. B sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible en raison de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par courrier du 17 août 2021, M. B a demandé au préfet de la Haute-Savoie de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 22 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de le recevoir en préfecture au motif que l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet entraîne de plein droit sa reconduite à la frontière et fait obstacle à ce qu'il instruise sa demande un titre de séjour. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 641-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a été condamné par le juge pénal à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. S'il produit à l'instance une requête déposée auprès du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains tendant à être relevé de cette interdiction, il ne fournit pas la décision judiciaire qui aurait statué sur sa demande de relèvement ni même n'indique s'il a été fait droit à sa demande. 5. Il en résulte que, lorsque M. B a saisi la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, il était sous le coup de cette interdiction judiciaire qui continuera à produire ses effets au moins jusqu'en 2028. Cette interdiction oblige l'intéressé à quitter de lui-même le territoire français. Aussi, le préfet de la Haute-Savoie, qui est tenu de respecter cette décision judiciaire, doit s'abstenir de prendre toute mesure qui serait en contradiction avec son exécution. C'est donc à bon droit qu'il a refusé, dans sa décision du 22 octobre 2021, de donner rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans ses services. Par suite, les moyens soulevés par le requérant contre cette décision doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2107746_20240213
Données disponibles
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