TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107715_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits dès lors que l'activité professionnelle qu'elle exerce lui procure un revenu horaire supérieur au salaire minimum de croissance ; - elle remplit les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle prévoit que la condition de diffusion d'une offre d'emploi n'est pas opposable ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Norval-Grivet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 20 décembre 1954, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois. 2. En premier lieu, Mme A soutient à juste titre que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, le revenu horaire qu'elle a perçu du fait de l'activité professionnelle dont elle s'est prévalue à l'appui de sa demande est supérieur au montant du salaire minimum de croissance, qui était de 10,03 euros l'heure en 2019 et de 10,15 euros l'heure en 2020 et 2021. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de ladite circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier. 5. S'il n'est pas contesté que Mme A vit en France depuis l'année 2012, où résident ses enfants, qui sont en situation régulière, ainsi que ses petits enfants dont elle s'occupe, et qu'elle exerce une activité salariée de garde d'enfant qui lui procure des revenus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre au cours de l'année 2015, le recours qu'elle a formé contre cette décision ayant été définitivement rejeté et qu'elle n'exerce son activité professionnelle qu'à temps partiel auprès d'une société dont la gérante est sa fille. En outre, Mme A n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu de nombreuses années sans ses deux enfants qui vivent en France, son fils étant arrivé en France en 1978 à l'âge d'un an et sa fille en 1999 à l'âge de douze ans. Dans ces conditions, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour Mme A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur mentionnée au point 2 et s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs sur lesquels il s'est appuyé. 7. Mme A soutient, enfin, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, les décisions en litige ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, S. Norval-Grivet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2107715_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel