TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107698_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2021, 23 septembre 2021 et 5 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), de nationalité française, n'était pas établie ni suffisante ; la circulaire du 30 octobre 2004 fixe comme condition une ancienneté minimale de seulement un an, du PACS à la date de la demande de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée ayant été notifiée à la requérante le 31 juillet 2021, la requête enregistrée le 8 septembre 2021 est tardive et donc irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 janvier 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 12 juillet 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet de l'Essonne a examiné le droit au séjour de Mme A et expose les circonstances de fait ayant motivé la décision de rejet entreprise, qui tiennent notamment à l'absence de preuves suffisantes de la réalité et de l'ancienneté de la vie commune entre l'intéressée et son partenaire de PACS. La décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le droit au séjour à Mme A comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'une part, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le PACS conclu par Mme A avec un ressortissant de nationalité française ne suffisait pas à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir circulaire n°NOR/INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004 qui ne présente pas un caractère règlementaire. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu le 13 janvier 2020 un PACS en mairie de Draveil avec un ressortissant français et justifie d'une vie commune avec son partenaire à compter du mois de décembre 2019. Cette communauté de vie demeure, toutefois, récente à la date de la décision attaquée. Si Mme A fait par ailleurs valoir qu'elle est entrée en France en 2014, elle n'établit pas y résider habituellement avant la fin de l'année 2019. Dès lors et alors même qu'elle a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel d'août 2020 à mars 2021, les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de l'Essonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Signé J. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2107698_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel