TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107693_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A C, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Gloan, représentant le requérant, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 29 décembre 1984, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1707805 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté. Puis, par un arrêté du 12 septembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un délai d'un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du n° 1807542 du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun, enjoignant également au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 8 mai 2021, et après un avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Le requérant fait valoir sans être contesté sur ce point qu'il est entré en France en 2008, et qu'il y réside depuis de manière habituelle. Cependant, l'intéressé est célibataire et sans enfant, tandis que ses parents et les membres de sa fratrie vivent en Egypte. En outre, si le requérant, qui ne conteste pas avoir travaillé muni d'un faux titre de séjour et être mentionné au fichier du " traitements d'antécédents judiciaires " pour ces faits, datés de 2017, justifie par des chèques et surtout seize bulletins de salaire pour les années 2014, 2017 et 2018 qu'il verse au dossier avoir épisodiquement travaillé auprès de divers employeurs successifs entre 2012 et 2020, cette insertion professionnelle demeure insuffisante, l'intéressé étant, en dépit d'une promesse d'embauche du 26 avril 2019 et d'une demande d'autorisation de travail pour une autre société datée du 3 janvier 2020, sans emploi à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas avoir fait l'objet de mesures d'éloignement en 2011 et 2017 qui n'ont pas été annulées par les juridictions administratives, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. C, ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale. 7. En second lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment aux points 3 et 5 du présent jugement, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, également dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur le surplus : 9. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. B Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2107693_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel