TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107684_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler : - le titre de perception émis à son encontre le 3 décembre 2020 par l'établissement national de la solde en vue du recouvrement de la somme de 1 638 euros correspondant à un trop-versé de solde sur la période comprise entre le 19 et le 31 juillet 2020 ; - la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa réclamation ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui restituer la somme précitée de 1 638 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées, à compter de la notification du jugement à intervenir : - de lui verser la somme correspondant aux cinq jours de carence qui lui ont été prélevés sur sa solde au cours de son placement en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2019 au 14 janvier 2020 ; - de lui verser la somme correspondant à la solde qu'il aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er et le 11 août 2020. Il soutient que : - la créance qui lui est réclamée est mal fondée, dès lors que sa radiation n'étant intervenue que le 12 août 2020, c'est-à-dire le lendemain de la notification de l'arrêté du 5 août 2020 prononçant sa radiation des cadres pour réforme définitive à compter du 19 juillet 2020, il avait droit au versement de sa solde entre le 19 et le 31 juillet 2020 ; - l'administration lui a indûment prélevé cinq jours de carence sur sa solde au cours de son placement en congé de maladie du 10 juillet 2019 au 14 janvier 2020 ; - sa radiation n'étant intervenue que le 12 août 2020, il aurait également dû percevoir sa solde du 1er au 11 août 2020 inclus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - M. C a été informé, par un courrier du 14 avril 2022, de l'engagement d'une procédure visant à l'annulation du titre de perception contesté ; - le premier jour de carence du requérant, qui était légalement dû par l'intéressé compte tenu de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juillet 2019, a été retenu sur sa solde du mois de septembre 2019, et les quatre autres jours de carence qui ont été indument retenus sur sa solde lors de la prolongation de ce congé de maladie les 19 août, 26 septembre, 18 novembre et 21 décembre 2019 lui ont été remboursés sur ses soldes des mois de février et mai 2020 et décembre 2021. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. C, et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui verser la somme correspondant à la solde qu'il aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er et le 11 août 2020, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Le ministre des armées a présenté, le 6 janvier 2023, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées au requérant. Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 6 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que le ministre des armées verse au dossier tout élément de nature à démontrer que : - le titre de perception contesté avait été effectivement annulé ; - la somme de 1 638 euros avait été effectivement restituée à M. C ; - le moins versé de 2044,44 euros brut, soit 1 694,56 euros net, avait été effectivement remboursé à l'intéressé. Le ministre des armées a produit, le 9 janvier 2023, ces pièces qui ont été communiquées au requérant. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. C déclare se désister de son action. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre des armées a indiqué au tribunal qu'il prenait acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors médecin principal des armées affecté à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Desgenettes de Lyon, a été placé en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2019 au 14 janvier 2020. Par un arrêté du 5 août 2020, la ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres pour réforme définitive à compter du 19 juillet 2020 et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par une lettre du 4 novembre 2020, le directeur du centre expert des ressources humaines et de la solde du service de santé des armées (CERHS - SSA) de Toulon a informé l'intéressé de ce qu'un trop-versé de solde de 1 638 euros avait été constaté et de ce qu'un titre de perception allait prochainement être émis en vue de son recouvrement. Le 3 décembre 2020, l'établissement national de la solde a émis à l'encontre de M. C le titre de perception correspondant. Par un courrier du 11 janvier 2021, le requérant a adressé au comptable assignataire de la créance une réclamation préalable qui a été transmise à l'administration. Par une décision du 15 juillet 2021, le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté cette réclamation et a informé l'intéressé qu'il transmettait sa demande de régularisation de jours de carence au CERHS-SSA. M. C demande au tribunal, d'une part, de prononcer l'annulation des décisions précitées des 3 décembre 2020 et 15 juillet 2021, d'autre part, d'enjoindre à l'État de lui restituer la somme de 1 638 euros et, enfin, d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme correspondant aux cinq jours de carence qui lui ont été prélevés sur sa solde au cours de son placement en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2019 au 14 janvier 2020, ainsi que celle correspondant à la solde qu'il aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er et le 11 août 2020. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. C déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, C. A La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2107684_20230127
Données disponibles
- Texte intégral