TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107682_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A représenté par Me Pacheko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Pacheko, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que le préfet ne justifie pas de l'identité de l'agent ayant pris la décision, ni de la délégation de signature l'autorisant à édicter cette mesure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'apporte pas d'élément justifiant qu'il devait être regardé comme étant en fuite ; - il ne pouvait pas être considéré comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes aient été informées de la prolongation du délai de son transfert en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) 1560/2003/CE de la Commission du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 novembre 1992, a présenté une demande d'asile le 4 décembre 2020 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. À l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, par un arrêté non contesté du 4 janvier 2021, et l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler une décision du 6 août 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 22 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le courriel du 6 août 2021 émanant de la préfecture de Seine-et-Marne, indiquant à M. A que ce dernier était considéré comme étant en fuite depuis le 19 mars 2021, dès lors que deux absences consécutives avaient été constatées, et qu'il n'était donc pas possible de donner une suite favorable à sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur mais mentionne seulement qu'il a été émis par le " bureau asile 77 ". Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la décision prise dans ce courriel aurait été adoptée par l'autorité compétente ou par un agent disposant d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, et alors qu'il est constant que le requérant avait présenté une demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2021 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 6 août 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pacheco, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Pacheco. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2107682_20230512
Données disponibles
- Texte intégral