TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107656_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 au tribunal administratif de Rennes, et transmise pour jugement au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du
9 juillet suivant, Mme E D, représentée par Me Arion, demande au tribunal de mettre les frais et honoraires de l'expertise médicale réalisée le 16 avril 2021 par le docteur C A, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes le
26 mai 2021, à la charge du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper.
Elle soutient que :
- l'expert a procédé à une instruction à charge et lui a posé des questions orientées ;
- il ne dénonce aucunement sa prise en charge par un médecin non diplômé (interne), et l'erreur grave de diagnostic (n'ont pas été détectés la fracture du dôme du talus, deux arrachements osseux et le déplacement d'un tendon) ;
- l'expert n'a pas pris en compte sa souffrance physique et psychique, alors qu'elle a dû être hospitalisée ultérieurement pendant 8 mois au total et a supporté les conséquences d'un défaut initial de soins ; l'établissement hospitalier avait rejeté ses demandes d'interventions complémentaires en juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2022, le docteur C A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en exécution de la mission d'expertise confiée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, il a convoqué Mme D le 19 mars 2021 à la polyclinique de Kerio à Noyal-Pontivy, que celle-ci est venue, accompagnée de son avocat, et qu'était également présent le docteur G, médecin missionné par le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper ;
- il a adressé aux parties son pré-rapport le 16 avril 2021 et leur a laissé un délai suffisant pour produire des observations ;
- il a rempli sa mission avec conscience, en professionnel expérimenté.
Le tribunal administratif de Rennes a transmis le rapport d'expertise établi par le docteur A le 19 mai 2021, par acte enregistré le 2 janvier 2023.
Un mémoire a été produit pour le centre hospitalier de Cornouaille, par Me Maillard, qui a été enregistré le 6 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 26 mai 2021, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C A.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Cornouaille.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2002256 du 10 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Mme D, ordonné une expertise médicale portant sur la qualité de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Cornouaille le 9 mai 2018. Par sa requête, Mme D conteste l'ordonnance du 26 mai 2021, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C A, en tant qu'elle met ces frais à sa charge et non à celle du centre hospitalier de Cornouaille.
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. "
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, en dehors d'une action au fond, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé.
4. En premier lieu, il n'appartient pas au président de juridiction ou au juge des référés, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité de l'expertise. Par suite, en faisant valoir que l'expert a procédé aux opérations d'expertise " à charge ", en ne respectant pas son obligation d'impartialité, Mme D doit être regardée non comme critiquant l'utilité de l'expertise mais sa régularité, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la taxation.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le docteur C A avait reçu pour mission d'émettre un avis sur le caractère pertinent et approprié du diagnostic établi et des soins prodigués à Mme D lors de son admission au services des urgences du CH de Cornouaille, dans la nuit du 8 au 9 mai 2018, et d'établir l'existence d'éventuelle fautes médicales, fautes de soins ou fautes dans l'organisation des services commises lors de sa prise en charge. L'expert devait en outre déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme D et des complications dont elle a souffert depuis sa prise en charge par le centre hospitalier de Cornouaille et apprécier le préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché, ou de donner son avis sur une chance sérieuse de guérison en lien direct avec les manquements éventuellement constatés. L'expert devait, enfin, apprécier si l'état de
Mme D était consolidé et s'il subsistait pour elle une incapacité permanente.
6. Il résulte de l'instruction que le docteur A a mené les opérations d'expertise le
19 mars 2021 en présence de Mme D, de son avocate et du docteur F, mandaté par le centre hospitalier de Quimper. L'expert, après examen des faits et de l'historique des soins prodigués au centre hospitalier de Cornouaille puis ultérieurement, et après examen clinique de la requérante, a conclu à l'absence de faute dans la prise en charge initiale de
Mme E D au centre hospitalier de Cornouaille, hormis l'absence de prescription d'anticoagulant, dont il a toutefois constaté qu'elle était restée sans conséquences en l'absence de phlébite médicalement constatée. L'expert a précisé que, si une IRM avait pu mettre le doute sur une fissuration de l'astragale, celle-ci aurait pu avoir des conséquences sur une douleur potentiellement accrue mais pas sur la stabilité de la cheville. L'expert a précisé également qu'il n'est pas d'usage de proposer d'emblée une opération en cas d'entorse de cheville, " la proprioception pouvant récompenser un problème de déficit ligamentaire ". Selon l'expert, les complications observées d'instabilité de la cheville, qui ont nécessité un geste de ligamentoplastie, sont liées au traumatisme lui-même et non aux conditions de sa prise en charge initiale. L'expert a constaté enfin que l'état de Mme D n'était pas consolidé, qu'elle devait poursuivre la rééducation et être revue dans un délai de 12 mois. Il a estimé que l'arrêt de travail était justifié et en lien avec le traumatisme, et il a évalué le déficit fonctionnel de l'intéressée aux différents stades de sa prise en charge.
7. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'utilité de l'expertise pour
Mme Pouliquen, le président du tribunal administratif de Rennes a pu à bon droit, par l'ordonnance contestée, mettre à la charge de l'intéressée, demanderesse, les frais dus à l'expert. Cette décision ne préjuge nullement de la dévolution de la charge définitive de ces frais par le juge du fond saisi du litige. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance en litige, en tant qu'elle met à sa charge provisoire les frais d'expertise, est entachée d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. C A, au Centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la mutuelle Interiale et au président du tribunal administratif de Rennes.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIER La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de la justice
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2107656_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel