TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107654_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. C A et Mme D B, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou à défaut de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Une mise en demeure a été adressée le 7 octobre 2022 au préfet de la Drôme qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. Les parties ont été informées par courrier du 3 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des décisions implicites de refus de délivrance de carte de séjour pluriannuelle, comme étant dirigées contre des décisions inexistantes en l'absence de demande par les requérants de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 5 octobre 2023 pour les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, de nationalité arménienne, ont déclaré être entrés en France en 2012 avec leurs deux enfants mineurs. Le couple a formulé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement pas la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2014. Par une demande en date du 23 juillet 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par des arrêtés du 10 janvier 2019, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Grenoble le 27 mai 2019, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, jugements confirmés le 20 février 2020 par la cour administrative d'appel de Lyon. Le 29 juin 2020, ils se sont vu délivrer chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en juin 2021 et renouvelée par des décisions du 28 juin 2021. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites intervenues le 28 juin 2021 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 3. Il est constant que les requérants ont chacun bénéficié d'une première carte de séjour temporaire d'un an, valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2021, renouvelée le 28 juin 2021 pour une nouvelle durée d'un an. Toutefois, il n'est pas allégué, ni ne ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé au préfet, comme il leur appartenait de le faire s'ils s'y croyaient fondés, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, les requérants ne justifiant d'aucune demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, aucune décision implicite de refus de délivrance n'a pu naître. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre des décisions inexistantes et sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2107654_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel