TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107625_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 8 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bernardini, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser, au titre des éléments de rémunération prévus dans son contrat de travail et demeurés impayés, la somme de 11 172,08 euros assortie des intérêts moratoires, déduction faite des sommes régularisées au jour du jugement ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - des éléments de rémunération prévus dans son contrat de travail ne lui ont pas été payés entre les mois de janvier et novembre 2021; - ces retards de paiement répétés constituent une faute de l'administration; - il est fondé à demander le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail, assorties des intérêts moratoires; - les retards de paiement qui ont perduré pendant dix mois lui ont occasionné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 1er mars 2022, la ministre des armées conclut à un non-lieu à statuer sur la demande principale en paiement des éléments de rémunération et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - les impayés de rémunération réclamés ont été régularisés sur les bulletins de paie des mois de novembre 2021 et février 2022 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Suivant un contrat de travail en date du 3 décembre 2020, le ministère des armées a engagé M. A en qualité de médecin spécialiste pour occuper à temps complet, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, le poste de médecin urgentiste à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Legouest à Metz. Par un courrier du 1er juillet 2021, réceptionné le 5 juillet suivant, M. A a mis en demeure l'HIA Legouest de lui régler les éléments de sa rémunération demeurés impayés entre les mois de janvier à juin 2021, avec intérêts de retard. Par un courrier du 3 novembre 2021, il a adressé une demande indemnitaire préalable au ministère des armées. Par la présente requête, il demande au tribunal la condamnation de l'État à lui payer les sommes restant dues au titre des éléments de sa rémunération, majorées des intérêts moratoires et à l'indemniser de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 2. En premier lieu, M. A demande la condamnation de l'État à lui payer la somme de 11 172,08 euros, correspondant au montant total des éléments de rémunération restant dus. Il résulte de l'instruction que le ministère des armées s'est acquitté de la somme de 7 334,96 euros sur la paie de novembre 2021 et de la somme de 3 837,12 euros sur la paie de février 2022, soit un total de 11 172,08 euros correspondant à la somme réclamée par M. A. Les conclusions tendant à la condamnation de l'État au paiement de la somme précitée étant devenues sans objet, il n'y a dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, M. A sollicite le paiement des intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 11 172,08 euros. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1344-1 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, le cas échéant, faute de demande préalable indemnitaire, de l'enregistrement de cette demande au tribunal. 4. En l'espèce, M. A a adressé à l'hôpital d'instruction des armées Legouest une mise en demeure de régler les éléments de rémunération restés impayés des mois de janvier à juin 2021, par un courrier daté du 1er juillet 2021 et réceptionné le 5 juillet suivant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le ministère des armées ait reçu la demande préalable indemnitaire formée le 3 novembre 2021 par M. A avant l'enregistrement de sa requête introductive d'instance le 5 novembre 2021. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter du 5 juillet 2021 pour les sommes réclamées à cette date et à compter du 5 novembre 2021 pour celles réclamées ultérieurement, et d'interrompre le cours des intérêts à la date de leurs paiements fractionnés survenus les 26 novembre 2021, 24 février et 29 mars 2022. Par suite, l'État sera condamné à payer à M. A les intérêts moratoires ayant couru entre les 5 juillet et 26 novembre 2021 sur la somme de 1 579,28 euros, représentant une créance de rémunération pour les mois de janvier, février et mai 2021, entre les 5 juillet 2021 et 24 février 2022 sur la somme de 479,64 euros, représentant une créance de rémunération du mois d'avril 2021, entre les 5 juillet 2021 et 29 mars 2022 sur la somme de 479,64 euros représentant une créance de rémunération du mois de juin 2021, entre les 5 novembre et 26 novembre 2021 sur la somme de 5 755,68 euros, représentant une créance de rémunération pour les mois de juillet à septembre 2021, enfin entre les 5 novembre 2021 et 24 février 2022 sur la somme de 2 877,84 euros, représentant une créance de rémunération du mois d'octobre 2021. 5. En troisième lieu, M. A demande la condamnation de l'État à lui payer la somme de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'entre janvier et novembre 2021, M. A n'a pas perçu, chaque mois, l'intégralité de sa rémunération et que les défauts de paiement ont été régularisés pour la plupart d'entre eux dans un délai variant entre quatre et dix mois. Si le versement des indemnités dues pour les permanences et astreintes est subordonné à la transmission d'états liquidatifs mensuels établis et validés par le service d'emploi, cette circonstance ne peut, ainsi que le soutient l'administration, suffire à expliquer l'existence d'un décalage de plusieurs mois entre le service fait et son paiement. Au demeurant, M. A établit que les états liquidatifs validés par son service étaient généralement transmis à l'organisme payeur en début de chaque mois. Aussi, les défauts de paiement réitérés de la rémunération due au requérant, constitutifs d'un manquement conséquent de l'administration à ses obligations contractuelles, revêtent un caractère fautif. Par leur répétition, ils ont généré un montant important d'impayés et contraint le requérant à adresser de multiples réclamations. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ainsi occasionnés au requérant justifient l'octroi d'une somme de 750 euros. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de la somme de 11 172,08 euros, dont l'État s'est intégralement acquitté. Article 2 : L'État paiera à M. A les intérêts moratoires ayant couru entre les 5 juillet et 26 novembre 2021 sur la somme de 1 579,28 euros, entre les 5 juillet 2021 et 24 février 2022 sur la somme de 479,64 euros, entre les 5 juillet 2021 et 29 mars 2022 sur la somme de 479,64 euros, entre les 5 et 26 novembre 2021 sur la somme de 5 755,68 euros, et entre les 5 novembre 2021 et 24 février 2022 sur la somme de 2 877,84 euros. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2107625_20230706
Données disponibles
- Texte intégral