TA78Magistrat BelotMagistrat BelotCitée 1×
TA78 · Magistrat Belot — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2107596_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 24 novembre 2021 et 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la non-prise en compte du stage de récupération de points effectué les 16 et 17 novembre 2018 et de la privation de revenus engendrée par la perte de validité de son titre de conduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison de l'intervention de la décision illégale du 7 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul malgré le suivi d'un stage de récupération de points les 16 et 17 novembre 2018 ; - la faute de l'administration lui a causé un préjudice consistant en l'impossibilité d'exercer pleinement sa profession de machiniste-receveur et des difficultés financières sévères. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 1902113 du 14 décembre 2020 s'oppose à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur les conclusions indemnitaires du requérant ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, à la suite de la commission de plusieurs infractions au code de la route ayant donné lieu à des amendes accompagnées de retrait de points du solde de son permis de conduire, a fait l'objet d'une décision du 7 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Cette décision a été retirée à la suite de la prise en compte du suivi par M. B d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 novembre 2018. Par un courrier du 30 août 2021, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité fautive de la décision invalidant son permis de conduire. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 décembre 2018 invalidant le permis de conduire de l'intéressé a été notifiée le 26 février 2019 et que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B a été enregistré dans son dossier le 29 mars 2019. Si M. B fait valoir que la faute résultant de l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice consistant en l'impossibilité d'exercer pleinement sa profession de machiniste-receveur et en des difficultés financières sévères, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement subi une perte de rémunération, notamment de prime de conduite, ni même avoir été contraint de changer de fonctions au cours de la période d'un mois d'invalidation de son permis de conduire. Par suite, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21075962
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107596_20240201
Données disponibles
- Texte intégral