TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107596_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans le délai de trente jours à compter à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel et sa vulnérabilité n'a pas été examinée ; - il n'a pas pu se présenter à un entretien le 12 mai 2021, puisqu'il était malade ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 janvier 2022. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration M. D a été enregistré le 13 avril 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant somalien, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 12 novembre 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 4 août 2021, le directeur général de l'Office y a mis fin. Le requérant a demandé leur rétablissement. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 4. Il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entretien personnel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de conduire à la suite de la présentation d'une demande d'asile devrait être réitérée à la suite du dépôt par le demandeur d'asile, dont les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, d'une demande tendant au rétablissement de celles-ci. Par suite, M. D ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien personnel prévu par ces dispositions. 5. En deuxième lieu, la décision contestée est fondée sur les circonstances que M. D ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait respecté les obligations de se présenter aux autorités. Si le requérant fait valoir qu'il était malade le 12 mai 2021, date à laquelle il était convoqué à un entretien, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse dès lors que la méconnaissance de cette obligation ne constitue que le motif de la décision par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui avait été suspendu et dont l'illégalité n'est pas invoquée par voie d'exception. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est très vulnérable en raison des persécutions subies dans son pays et qu'il est privé de ressources, sans plus de précisions et sans produire le moindre élément à l'appui de ses affirmations, M. D n'établit pas que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Alevropoulou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2107596_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel