TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107585_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Au Pain Chaud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté une demande de mise en activité partielle de deux salariés pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où une demande d'avenant pour l'activité partielle de juin 2021 a été réalisée dès le 6 juillet 2021, soit moins d'un mois après le début de l'activité partielle, devant commencer le 10 juin 2021, la demande du 13 septembre 2021 constituant un rectificatif par rapport à cette demande du 6 juillet 2021 ;
- elle n'a été informée d'une difficulté qu'à l'issue d'une initiative de son comptable, réalisée en septembre 2021, après les congés du mois d'août.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Au Pain Chaud ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Au Pain Chaud a sollicité l'autorisation de placer deux salariés en activité partielle pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021. Par courrier du 13 septembre 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté. Par la présente requête, la société Au Pain Chaud sollicite l'annulation de cette décision.
2. Le I de l'article L. 5122-1 du code du travail dispose : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / () ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 5122-2 de ce code " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle ". L'article R. 5122-1 de ce code prévoit que : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / () / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". L'article R. 5122-3 du même code ajoute : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut placer des salariés en position d'activité partielle sans avoir préalablement sollicité et obtenu expressément ou tacitement l'accord de l'autorité administrative, sauf sinistre, intempéries ou circonstance de caractère exceptionnel, auquel cas il dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande.
4. Il est constant entre les parties que la société Au Pain Chaud a déposé le 6 juillet 2021 une demande d'activité partielle pour le mois de juin 2021, concernant deux salariés, la demande déposée le 13 septembre 2021 correspondant à un rectificatif de la demande du 6 juillet 2021. Il suit de là que la décision du 13 septembre 2021, qui énonce que la demande d'activité partielle datant du 13 septembre 2021 a été déposée " plus de trois mois après le placement des salariés en activité partielle ", est certes entachée d'une erreur matérielle.
5. Toutefois, dès lors que la société Au Pain Chaud a déposé le 6 juillet 2021 une demande de mise en activité partielle pour une période ayant débuté le 1er juin 2021 et non le 10 juin 2021 comme elle le soutient dans sa requête, soit plus de trente jours plus tôt, cette demande était, quel que soit le motif du souhait de mise en activité partielle de salarié, tardive. La société requérante n'était donc plus fondée à prétendre au bénéfice du dispositif d'activité partielle.
6. Il résulte de ce qui précède que l'erreur matérielle du préfet du Nord mentionnée au point 4 est sans incidence sur la décision contestée motivée par la tardiveté de la demande, formulée après l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article R. 5122-3 du code du travail.
7. Il s'ensuit que la requête de la société Au Pain Chaud doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Au Pain Chaud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Au Pain Chaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2107585_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel