TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107580_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 du préfet du Nord portant retenue de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les mentions relatives aux modalités de restitution de son titre de séjour ne respectent pas les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dès lors qu'elles sont imprécises, ne lui permettant pas d'exercer effectivement son droit à restitution de son document de séjour; - la décision contestée mentionne, sans autre précision, que le document sera conservé par l'administration durant les délais légaux, ce qui ne permet pas un contrôle de la proportionnalité de la durée de la mesure par le juge administratif. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2021. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 14 juin 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023 par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 février 1997 en Algérie, de nationalité algérienne, est titulaire d'un titre de séjour hongrois, délivré le 16 septembre 2020 et valable jusqu'au 1er juillet 2021. Il a été interpelé le 28 mars 2021 en gare de Lille Flandres par les services de police. Par une décision du 29 mars 2021, dont il demande l'annulation, un fonctionnaire de police a procédé à la retenue de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 3. La décision comporte certes un tampon de la police aux frontières, une signature et la mention que son auteur est un fonctionnaire de police mais cette décision ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur et ne permet pas non plus d'identifier la qualité du fonctionnaire de police concerné, ladite qualité étant illisible. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord procède, à nouveau, à l'examen de la situation de M. B, pour ce qui concerne la retenue de son titre de séjour hongrois. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai d'un mois pour ce faire sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil du requérant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2021 portant retenue du titre de séjour hongrois de M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, à nouveau, à l'examen de la situation de M. B, pour ce qui concerne la retenue de son titre de séjour hongrois, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 900 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A.DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107580_20231114