TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107561_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, la société MF, représentée par Me Bouboutou, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 8 avril 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé un avertissement à l'encontre de son établissement, " Le salon sur l'eau - Aqua restaurant ", restaurant situé sur une péniche amarrée 5, quai Marcel Dassault à Suresnes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MF soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les faits de tapage nocturne ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la société MF ne sont pas fondés. Par courrier du 16 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'acte du 8 avril 2021 en tant qu'il adresse un avertissement à la société requérante, dès lors que cette mesure ne fait pas grief et est, par suite, insusceptible de recours. Des réponses au moyen d'ordre public, présentées pour la société MF, ont été enregistrées le 21 mars 2023 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Leplat, avocate substituant Me Bouboutou, représentant la société MF. La société MF a produit une note en délibéré et une pièce, enregistrées les 27 et 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société MF exploite un restaurant, à l'enseigne " Salon sur l'eau - Aqua restaurant ", situé sur une péniche amarrée 5, quai Marcel Dassault à Suresnes. A la suite d'un contrôle de police effectué le 26 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le 8 avril 2021, sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, un " avertissement " à l'encontre de l'établissement pour des troubles à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Par la présente requête, la société MF demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'État dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle de police précité, le préfet des Hauts-de-Seine a informé, par un courrier en date du 30 novembre 2020, la société MF qu'il envisageait de prendre, sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, une mesure de fermeture administrative de l'établissement " Le salon sur l'eau - Aqua restaurant " pour une durée pouvant aller jusqu'à deux mois en raison de troubles à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Après avoir pris connaissance des observations de la société MF, le préfet des Hauts-de-Seine a finalement renoncé à prendre une mesure de fermeture et prononcé un " avertissement " à l'encontre de la société sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il ressort des termes mêmes du courrier du 8 avril 2021 que cet " avertissement " se borne à rappeler les constats effectués par les services de police, à savoir des " faits de tapage nocturnes " et " une activité de dancing non déclarée ", et ne prescrit aucune mesure corrective. Ce courrier a eu pour objet d'informer la société MF, exploitant l'établissement, du terme de la procédure engagée à son encontre en vue d'une mesure de police à laquelle l'autorité administrative a finalement renoncé. Cet " avertissement ", qui ne figure pas au nombre des mesures prévues au 2° de l'article L. 3332-15 précité, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé et de son objet, ne modifie pas la situation juridique de la société MF à laquelle il a été adressé. Par suite, cet acte ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société MF doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société MF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MF et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé F-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2107561_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel