TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107555_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2021 et le 20 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant .
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, étant tardive ;
- les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Vu :
- l'arrêté du 30 mars 2021;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, né le 24 novembre 1984 a déposé le 7 janvier 2019 une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que Mme B, entrée sur le territoire français le 6 novembre 2015, a donné naissance à une enfant reconnue de manière anticipée par un ressortissant français, dont le lien de filiation est remis en cause par le préfet qui estime qu'il présente un caractère frauduleux. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que la requérante est célibataire, ne dispose d'aucune attache familiale et qu'aucun élément ne fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. La circonstance, à la supposer même établie, que la requérante a deux enfants dont l'aîné est scolarisé en classe de maternelle et qu'elle a exercé une activité professionnelle pendant quelques mois en 2020 et 2021, ne permet pas de considérer que l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Eu égard aux motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure, La présidente,
C. A J. Jimenez
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2107555_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel