TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2107520_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 5 avril 2022, Mme E C et M. A D, représentés par la société d'avocats Gaillard Oster, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Domancy a approuvé la révision générale n° 2 du plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées à la section B numéros 3715, 3716, 3717 et 3718 en zone agricole, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le classement de leurs parcelles en zone agricole est incohérent avec le rapport de présentation et le PADD ;
- le classement des parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la commune de Domancy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait application le cas échéant des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme B,
- les observations de Me Oster, pour les requérants, et les observations de Me Buffet, pour la commune de Domancy.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Domancy a approuvé la révision générale n° 2 du plan local d'urbanisme communal. Mme C est la propriétaire de la parcelle cadastrée à la section B n° 3718 et M. D, son frère est propriétaire de la parcelle voisine n° 3717, situées dans le hameau du Cruet sur le territoire communal. Les parcelles qui forment un tènement de 1670 m², ont été classées en zone agricole dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Le 12 juillet 2021, ils ont présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement graphique et les autres documents du plan local d'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables () et le règlement. () ". L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 - L. 101-3. ".
3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Au soutien de leur moyen tré de l'incohérence du classement de leurs parcelles en zone agricole avec les objectifs du PADD, les requérants font valoir que leurs parcelles constituent des dents creuses à urbaniser par priorité dès lors qu'elles se situent dans une enveloppe urbaine qui est délimitée de la zone agricole par des éléments marquants de topographie et un chemin rural, tels que définis dans le rapport de présentation.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du PADD que ses objectifs consistent à limiter la croissance démographique et à réduire la consommation d'espace tout en luttant contre l'étalement urbain. Pour ce faire, les auteurs du plan local d'urbanisme entendent organiser prioritairement le développement urbain dans les dents creuses situées dans des enveloppes urbaines qu'ils ont eux-mêmes définis. Ceux-ci entendent également conserver le caractère rural de la commune, ce qui implique de conserver les qualités paysagères liées à l'équilibre entre les secteurs bâtis des hameaux et les séquences naturelles ou agricoles. Pour identifier les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, le rapport de présentation a dressé une cartographie des capacités de densification en identifiant des enveloppes urbaines. S'agissant du hameau dans lequel s'insèrent les parcelles litigieuses, l'enveloppe urbaine n'a pas intégré ces parcelles, qui ne sont pas construites et sont à l'état de prairie, alors même qu'elles seraient délimitées par un chemin rural et que des éléments du relief pourraient en constituer une délimitation naturelle selon le rapport de présentation. La circonstance que certaines parcelles en bordure d'enveloppe urbaine auraient ponctuellement été insérées en cours d'élaboration du plan local d'urbanisme dans la zone urbaine est sans incidence sur le classement des parcelles des requérants. Dans ces conditions, le classement en zone agricole des parcelles litigieuses n'est pas incohérent avec le PADD, tel qu'expliqué par le rapport de présentation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles :
6. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
8. Il ressort des pièces au dossier que les parcelles litigieuses ne sont pas bâties. Comme il vient d'être dit, elles sont en dehors de l'enveloppe urbaine. La double circonstance qu'elles sont entourées de trois constructions et qu'elles sont d'une surface modeste ne suffit pas à leur conférer le caractère d'une dent creuse, en dépit de l'observation faite par le commissaire enquêteur sur ce point. Enherbées, elles ne sont pas dépourvues de tout potentiel agronomique, ce que le commissaire enquêteur a d'ailleurs relevé. Elles se situent dans un secteur à dominante rurale et s'ouvrent sur une vaste zone agricole. La circonstance qu'elles sont raccordées aux réseaux et qu'elles sont accessibles par une servitude de passage ne leur confère pas le caractère d'une zone urbaine. Pour les motifs énoncés au point précédent, le classement des parcelles en zone agricole est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme qui tend à limiter l'étalement urbain et conserver à la commune son caractère rural. Enfin, les requérants ne détiennent aucun droit acquis au maintien d'un précédent classement répondant à un autre parti d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 3 juin 2021 et contre la décision implicite de rejet doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Domancy sont rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Domancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Domancy.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2107520_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel