TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107510_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 5 309,31 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 618,63 euros laissant à sa charge un solde de 2 309,31 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Potin a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de différentes aides et prestations sociales dont le revenu de solidarité active. Par décision du 10 avril 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 618,63 euros au titre de la période de juin 2017 à mars 2019. L'intéressé a formulé une demande de remise gracieuse de dette le 26 novembre 2020. Par une décision du 24 décembre 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de 5 309,32 euros laissant à sa charge la somme de 2 309,31 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise gracieuse de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 décembre 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a accordé à M. B la remise partielle, à hauteur de 5 309,32 euros du montant précité. Dès lors, les conclusions de M. B en tant qu'elles portent sur le solde de l'indu de revenu de solidarité active, à hauteur de 2 309,31 euros conservent leur objet. Il y a donc lieu pour le tribunal de statuer sur le refus de remise à hauteur de cette somme.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. En l'espèce, la bonne foi de M. B n'a pas été mise en cause par le département du Val-de-Marne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette. C'est donc uniquement au regard de la situation de précarité qu'il invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de revenu de solidarité active. Toutefois, l'intéressé n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Par suite, M. B n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale, ou une réduction supplémentaire de l'indu dont le remboursement lui est réclamé. Cependant, il lui reste loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès du département du Val-de-Marne.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2107510_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel