TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107509_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 10 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°667, valant avis de sommes à payer, émis le 28 janvier 2021 par le département de l'Isère en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 8 510,12 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de l'ensemble des indus dont elle est recevable ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas signé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle remplit les conditions de résidence pour bénéficier du revenu de solidarité active ; - les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus dès lors qu'elle disposait d'un droit à l'erreur. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 30 octobre 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les conclusions relatives au titre exécutoire sont devenues sans objet dès lors que cette décision a été retirée ; - les conclusions relatives au bien-fondé de l'indu sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours préalable ; - les moyens relatifs à l'indu de revenu de solidarité active ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active auprès du département de l'Isère. Le 13 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette allocation indicé INK 06 d'un montant de 8 510,12 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2019. En l'absence de règlement de cette somme, la paierie départementale a émis un titre de recette n° 667 d'un montant de 8 510,12 euros le 28 janvier 2021 correspondant à l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer. 2. Il résulte des pièces produites par le département de l'Isère le 30 octobre 2023 que le titre exécutoire litigieux a été annulé par un mandat d'annulation n° 38005-2022 émis le 17 juin 2022. 3. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme D relatives à la régularité du titre exécutoire n° 667 émis le 28 janvier 2021 par la paierie départementale de l'Isère. Sur les frais liés au litige : 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D relatives au titre exécutoire n° 667. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Desfarges et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2107509_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel