TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107506_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la communauté d'agglomération de Paris Saclay a décidé de ne pas renouveler son contrat ; 2°) de mettre à la charge du président de la communauté d'agglomération de Paris Saclay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il était éligible au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en vertu de la loi dite " Sauvadet ", puisqu'ayant été recruté le 8 septembre 2014, il peut se prévaloir d'une durée de service de six années ; - elle doit être requalifiée en licenciement d'un contrat à durée indéterminée puisqu'il pouvait se prévaloir d'un tel contrat, et ne saurait donc être considérée comme une décision de non renouvellement de son engagement ; à cet égard, le licenciement est entaché d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé d'un entretien préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, la communauté d'agglomération Paris Saclay, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023 par une ordonnance du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - la loi du 26 janvier 1984 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Lesure, substituant Me de Faÿ. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était agent contractuel au sein de la communauté d'agglomération Paris Saclay, qui s'est substituée à la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay, depuis le 8 septembre 2014. Il occupait les fonctions d'adjoint technique au sein du service patrimoine et construction. Son contrat a été renouvelé chaque année entre 2014 et 2020. Puis, par une décision du 30 juin 2021, le président de la communauté d'agglomération Paris Saclay a décidé de ne pas reconduire son contrat, dont le terme était prévu le 7 septembre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi () ". 3. M. B soutient que la décision de non renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur de droit, et se prévaut des dispositions précitées pour considérer être éligible à la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ainsi qu'il résulte de l'article 21 reproduit ci-dessus, l'éligibilité à un contrat à durée indéterminée était subordonnée à une condition d'ancienneté requise à la date de publication de cette loi. Or, M. B, qui a été recruté postérieurement à cette dernière, ne peut bénéficier de ce dispositif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable dispose que : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". Et l'article 3-4 de cette loi précise : " II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté, en 2014, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, au motif que l'emploi en cause ne pouvait immédiatement être pourvu par un fonctionnaire. Son contrat a ensuite été renouvelé sur ce même fondement en 2015, 2016, 2017, soit pour une durée totale de quatre ans. Il ressort également des pièces produites que M. B a alors, le 6 juillet 2018, été recruté sur le fondement de l'article 3 1° de cette même loi. Puis, la communauté d'agglomération a ensuite proposé un nouveau contrat d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article 3-2 initialement invoqué, le 30 août 2019 ainsi que l'année suivante, soit le 2 septembre 2020. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne pouvait prétendre en vertu des dispositions qu'il invoque de la loi du 12 mars 2012. De même, n'ayant pas été recruté sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, il ne pouvait prétendre à la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée, en dépit de l'ancienneté acquise. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat de travail devrait être requalifiée en une décision de licenciement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la décision de licenciement alléguée n'aurait pas été précédée d'un entretien préalable est inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 30 juin 2021 l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Paris Saclay. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme qu'elle réclame à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Paris Saclay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Paris Saclay. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107506
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107506_20230616
TA3812 mars 2024
DTA_2107506_20240312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2107506_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel