TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107499_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. C A conteste devant le tribunal la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 943,20 euros portant sur la période de septembre 2019 à mai 2020. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette et qu'en dépit du caractère suspensif de sa demande de remise, des retenues ont été opérées pour le recouvrement de l'indu. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, à la date de la demande de remise de dette, le quotient familial de M. A s'élevait à 676 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. A la suite du réexamen des droits de M. A, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié le 28 avril 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 943,20 euros, correspondant à des versements effectués au titre de la période allant de septembre 2019 à mai 2020, qui trouve son origine dans l'absence de déclaration de l'intégralité des revenus de son foyer. Par une décision du 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par M. A et a ramené l'indu à la somme de 581,75 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Par sa requête, M. A demande la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / () Le dépôt d'une demande de remise () [a] un caractère suspensif. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il ressort des pièces du dossier que, suite à un rapprochement des ressources déclarées par M. A, d'une part, trimestriellement auprès de la caisse d'allocations familiales et d'autre part, annuellement auprès des services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Nord a constaté que M. A, bénéficiaire de la prime d'activité depuis septembre 2011, avait omis de déclarer l'intégralité des ressources de son foyer notamment les revenus de son conjoint. Il résulte ainsi de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à M. A par la caisse d'allocations familiales du Nord le 28 avril 2021 trouve son origine dans l'absence de déclaration de l'intégralité des revenus perçus par son foyer, sur la période de septembre 2019 à mai 2020, soit sur plusieurs déclarations trimestrielles. Eu égard, en particulier, à la nature des ressources non déclarées, à leur réitération et au caractère public des conditions d'attribution des prestations en cause, le formulaire de déclaration trimestrielle rappelant au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressé doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Ces fausses déclarations font obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à la remise gracieuse de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Au demeurant, il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du courrier par lequel la caisse d'allocations familiales a informé le tribunal, en réponse à une mesure d'instruction, que le quotient familial, c'est-à-dire les ressources divisées par le nombre de personnes que compte le foyer, en mai 2022, était de 961 euros, soit un montant nettement supérieur au revenu de solidarité active pour une personne seule, si bien que M. A ne justifie pas d'une situation de précarité telle qu'elle impliquerait une remise complémentaire à celle déjà prononcée. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé d'accorder à M. A la remise totale de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des propres écritures de la caisse d'allocations familiales en défense, que celle-ci a procédé, le 27 mai 2021, à une retenue de 125,65 euros pour obtenir le recouvrement de l'indu en cause. Contrairement à ce que fait valoir la caisse, le caractère suspensif du dépôt de la demande de remise de dette, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, n'est nullement subordonné à la réception par l'organisme de la communication, par le greffe du tribunal, du recours contentieux formé par l'allocataire mais prend effet dès la réception par cet organisme de la demande de remise, présentée en l'espèce le 4 mai 2021. La retenue ainsi opérée était donc irrégulière. Cette circonstance, regrettable, est cependant sans incidence sur le droit à la remise gracieuse. M. A n'étant pas, compte tenu de ce qui précède, fondé à obtenir une remise complémentaire de celle déjà prononcée par l'organisme, il ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la retenue opérée pour le recouvrement d'une dette dont il ne conteste pas le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la remise de l'indu de prime d'activité (IM3 004) qui a été mis à sa charge pour un montant de 581,75 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé C. VIEILLARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2107499_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel