TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107495_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue sans un examen complet de sa situation ; - elle est dépourvue de toute motivation dès lors qu'il a sollicité en vain la communication de ses motifs ; - le préfet du Rhône a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 23 septembre 2021 au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Michel a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant serbe entré en France en 2015 et dont la demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée par une décision du 29 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire. 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 3 novembre 2020, dont l'administration a accusé réception deux jours plus tard, le conseil de M. A a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus, après examen des autres moyens, implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, compte tenu de ce que M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de carte de séjour temporaire de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La présidente rapporteure, C. Michel L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mars 2024
ORTA_2107495_20240315TA692 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107495_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2107495_20240502