TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107467_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021 et le 15 février 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit-terrasse d'un bâtiment situé au 18/20 place Jean Moulin ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 5.2 du règlement du PLUi est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les motifs de substitution invoqués en défense ne peuvent pas fonder la décision attaquée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022 et 30 août 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la décision peut être fondée sur d'autres dispositions de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relative à la végétalisation des toitures terrasse dès lors que le projet n'est pas étranger à la méconnaissance de ces dispositions ; - la décision peut être fondée sur l'article 4.2.14 du règlement de l'AVAP qui interdit les relais de radiotéléphonie visibles depuis les voies et espaces publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable pour des travaux portant sur l'implantation de trois antennes relais sur le toit d'un bâtiment situé au 18-20 place Jean Moulin à Grenoble. Le maire de Grenoble a fait opposition à cette déclaration préalable par un arrêté du 17 septembre 2021 dont la société Free Mobile demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les motifs de refus opposés : 2. L'opposition à déclaration préalable en litige est fondée sur deux motifs, à savoir la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le non-respect de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal s'agissant de l'intégration du projet. La société Free Mobile conteste ces deux motifs. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. La commune de Grenoble ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir l'existence de risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par la pose d'antennes-relais de téléphonie mobile devant servir au déploiement du réseau 5G. Par suite, en l'absence de risque avéré pour la salubrité ou pour la sécurité publique, la commune de Grenoble ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable. 5. En second lieu, aux termes de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " () L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ". 6. En l'espèce, si le quartier où se situe le projet est intégré au sein d'un site patrimonial remarquable et que l'immeuble sur le toit duquel les antennes doivent être implantées est lui-même caractéristique de l'architecture de la fin des années 60, il s'agit d'un immeuble particulièrement haut, de sorte que les trois antennes, implantées légèrement en retrait des façades, seront peu visibles depuis l'espace public. Par suite, la société requérante est donc fondée à soutenir que ce second motif est illégal. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Grenoble : 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Aux termes de l'article 4.2.14 du règlement du site patrimonial remarquable dont fait partie l'immeuble sur le toit duquel les antennes doivent être implantées : " Dans le périmètre du SPR, les relais de radiotéléphonie mobile sont soumis, selon leurs dimensions, soit à autorisation spéciale de travaux, en cas de travaux sur le domaine public, soit à déclaration préalable. / Ces dispositifs seront intégrés à l'intérieur des volumes et s'inséreront dans les plans de façades ou de toitures, sans saillie prononcée par rapport à ces plans, en imitant les couleurs et la matière du support. / Les relais de radiotéléphonie et leurs alimentations, visibles depuis les voies et les espaces publics sont interdits, à plus forte raison quand leur présence risque d'impacter des perspectives (vues sur massifs, percées visuelles sur des axes, sur des compositions urbaines, sur des édifices de qualité, ) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les antennes relais en litige, non dissimulées à l'intérieur du volume de l'immeuble, seront visibles depuis les voies et espaces publics. Ainsi, le motif tiré du non-respect des dispositions précitées de l'article 4.2.14 du règlement du site patrimonial remarquable était de nature à fonder légalement un refus et il résulte de l'instruction que le maire de Grenoble aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dès lors que la société requérante n'a pas été privée d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Free Mobile doivent dès lors être rejetées. 12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à la commune de Grenoble d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La société Free Mobile versera 1 500 euros à la commune de Grenoble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107467_20240718
Données disponibles
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