TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107457_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2021, 4 et 11 février 2022, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, la première nommée ayant la qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Condrieu s'est opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit " Champ de Bourre " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condrieu la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, le portail envisagé étant implanté en retrait de 3 mètres par rapport à la voie publique ; - le motif tiré de la méconnaissance du titre VI (article 11) du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'erreur de droit, les dispositions opposées n'étant pas applicables à la clôture projetée par les travaux en litige, laquelle sera implantée à l'intérieur de la parcelle, elle-même déjà clôturée ; - en tout état de cause, le projet ne méconnaît pas le titre VI (article 11) du PLU qui permet une hauteur supérieure à 1,80 mètre dès lors qu'une clôture préexiste aux abords de la construction visée et/ou que le nouveau clôturage s'inscrit dans le prolongement ou la continuité des clôtures " existantes " et des clôtures " alentours " ; - l'article 5 du règlement du PLU prévoit la possibilité d'une adaptation mineure dans un tel cas dès lors qu'elle est rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; la clôture répond clairement à des nécessités liées à la nature de l'occupation et à la configuration de la parcelle, étant destinée à empêcher tout acte malveillant qui aboutirait à la dégradation de l'installation projetée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article II.2.1 du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNi) de la vallée du Rhône - secteur aval dès lors que le dossier de déclaration préalable justifie l'installation des équipements litigieux en zone rouge R2 du PPRNi par des contraintes techniques ou financières ; - il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article II.3.1 du règlement annexé au PPRNi dès lors que les installations projetées bénéficient de la dérogation permettant de s'implanter au-dessous de la cote de référence quand des nécessités techniques l'imposent, sous réserve de la mise en place de mesures, lesquelles sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le site dans lequel s'insère le projet ne présentant rien de remarquable. Par des mémoires enregistrés les 3 et 18 février et 22 juillet 2022, la commune de Condrieu, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Saint-Lager, représentant la commune de Condrieu. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a, dans le cadre d'un mandat signé avec la société Bouygues Télécom, déposé le 28 mai 2021 en mairie de Condrieu une déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit " Champ de Bourre ". Par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de Condrieu s'est opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A3 du règlement annexé au plan local d'urbanisme (PLU) de Condrieu : " Il est exigé un retrait du portail par rapport à la voie de façon à permettre le stationnement d'un véhicule hors de l'emprise publique ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable en cause, le maire de Condrieu a relevé l'implantation d'un portail au droit de l'emprise publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés n'impactent pas le portail existant au droit de l'emprise publique, le projet ayant uniquement pour objet d'implanter, en sus de ce portail existant, un portillon en retrait de 3 mètres par rapport à la limite de référence. Par suite, en opposant la méconnaissance des dispositions précitées au motif que le projet prévoit un portail implanté aux droit de l'emprise publique, le maire a entaché son arrêté d'une erreur de fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du titre VI du règlement annexé au PLU de Condrieu : " - Les abords - a) Les clôtures () Prescriptions communes () Les clôtures doivent être constituées : - D'un dispositif rigide à claire-voie (serrurerie, barreaudage métallique ou bois) d'une hauteur maximale de 1,80 m ou () Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Ainsi, les murs pleins existants traditionnels en limite de voirie et en pierre locale pourront être restaurés selon les matériaux et procédés d'origines à condition de ne pas présenter une hauteur supérieure et de s'inscrire en continuité de l'existant. ". Ce règlement précise en outre que : " Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. ". 5. Si pour l'application de ces dispositions, un mur, un portail ou autre ouvrage qui a pour fonction de fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture, alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété, il ressort des pièces du dossier que la barrière projetée en bois naturel d'une hauteur de 2 mètres ne sera pas de nature à empêcher l'accès des tiers à la propriété, la parcelle d'assiette du projet étant fermée par une clôture existante et conservée. D'ailleurs, il ressort des écritures des sociétés requérantes que la barrière en bois envisagée n'aura pas pour objet de faire obstacle aux habitudes de passage, mais vise à protéger l'infrastructure et les équipements de radiotéléphonies mobile d'éventuels actes de malveillance et à dissuader de toute tentative d'escalade du pylône. Il en résulte que la barrière de bois projetée ne constitue pas une clôture au sens des dispositions précitées. Dès lors, en opposant au projet le motif tiré de la méconnaissance de ces dernières, le maire a entaché son arrêté d'erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions du II.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNi) de la vallée du Rhône - secteur aval - : " Dans le respect des interdictions listées au chapitre II-1 précédent et sous réserve du respect des prescriptions* du chapitre II-3. Sont autorisés notamment : () - Les travaux d'infrastructures, installations et ouvrages d'intérêt public* (transport, énergie, réseaux divers, traitement pour l'eau potable, eaux usées, eaux pluviales ) et les carrières dûment autorisées, ainsi que les constructions, installations, équipements liés et strictement indispensables à leur fonctionnement, s'ils répondent aux 3 conditions suivantes : 1. leur réalisation hors zone inondable n'est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou financières, () ". 7. Pour refuser l'autorisation d'urbanisme en litige, le maire de Condrieu s'est également fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées, au motif qu'il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable que la réalisation du projet ne serait pas envisageable, pour des raisons techniques ou financières, sur des parcelles non inondables situées à proximité´ immédiate du terrain d'assiette du projet. Toutefois, le complément n° 1 du dossier de déclaration préalable fait état, d'une part, des contraintes opérationnelles de couverture s'imposant dans le cadre du déploiement du réseau de la société Bouygues Télecom, lequel s'effectue au regard du maillage existant pour une diffusion satisfaisante du signal sur la zone à desservir, d'autre part, des contraintes foncières, tous les propriétaires de parcelles situées dans le périmètre pertinent au regard de la zone à couvrir, n'acceptant pas de consentir un bail. Ainsi, le dossier de déclaration préalable expose les raisons, dont la pertinence n'est pas critiquée en défense, pour lesquelles l'implantation du pylône hors de la zone inondable n'est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou financières. Par suite, en estimant que le dossier de déclaration préalable ne justifie pas de l'impossibilité de réalisation du projet hors de la zone inondable pour des raisons techniques ou financières, le maire a commis une erreur d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article II.3.1. du règlement annexé au PPRNi : " • dans le cas d'une construction nouvelle : - les planchers habitables* et fonctionnels* doivent être placés au-dessus de la cote de référence*. / Par dérogation, en cas d'impossibilité technique, les planchers fonctionnels* des bâtiments techniques agricoles* et serres, peuvent être placés au-dessous de la cote de référence*, sous réserve de mettre en place des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes jusqu'à la cote de référence*, () / La cote retenue doit être optimisée en fonction des conditions d'exploitation ou d'accessibilité. Le pétitionnaire doit réaliser une étude technique permettant de justifier cette dérogation et le choix de la cote, pour les bâtiments techniques agricoles*, à l'exception des serres. / Cette dérogation s'applique également : - aux constructions liées et strictement indispensables au fonctionnement des infrastructures, installations et ouvrages d'intérêt public, des réseaux de transports et des carrières, () ". Le glossaire de ce même document définit le " Plancher ou surface fonctionnel " comme " le plancher d'une construction où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (entrepôt, bureaux, commerces, services) à l'exception de l'habitat ou de l'hébergement " et le " Plancher ou surface habitable " comme le " plancher d'une construction à usage d'habitation comportant une ou des pièces de vie servant de jour ou de nuit telles que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains etc, en excluant les garages*, les locaux de stockage, ou les locaux techniques. ". 9. Pour refuser l'autorisation d'urbanisme en litige, le maire de Condrieu a opposé la méconnaissance des dispositions précitées au motif que, alors que le massif bétonné envisagé, support d'infrastructures fonctionnelles, ne dépasse pas le niveau du terrain naturel, la dérogation à la règle de principe imposée par ces dispositions n'est pas applicable, en l'absence au dossier de déclaration préalable d'une impossibilité technique dûment justifiée. Les écritures en défense révèlent qu'est ainsi reprochée l'absence à ce dossier d'une étude technique ou de tout autre élément permettant de justifier l'application de la dérogation. Ce faisant, la commune de Condrieu, qui ne conteste pas la réalité des contraintes techniques justifiant le bénéfice de la dérogation prévue, s'agissant de l'altimétrie des planchers fonctionnels, pour les constructions liées et strictement indispensables au fonctionnement des infrastructures, installations et ouvrages d'intérêt public, oppose un motif relatif à la complétude du dossier de déclaration préalable. Or, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que la note technique, exigée pour les seuls bâtiments agricoles, s'imposerait aux infrastructures d'intérêt public. D'autre part, ces dispositions n'imposent pas le versement au dossier de déclaration préalable d'un document justifiant le bénéfice de la dérogation en cause. La commune ne peut donc utilement opposer l'absence de production, en réponse à sa demande de pièce complémentaire, de cette note technique ou de tout autre document de justification. Par suite, et à supposer même que le massif bétonné enterré puisse être qualifié de plancher fonctionnel au sens des dispositions précitées, le maire de Condrieu a entaché ledit motif d'erreur de droit. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 11. Comme le souligne la décision attaquée, le projet se situe dans un secteur dont les paysages, dans l'environnement lointain, présentent un intérêt particulier, la côtière rhodanienne étant couverte par le plan de reconquête paysagère porté par le parc naturel régional du Pilat et le schéma de cohérence des rives du Rhône, et sera implanté sur le territoire de la commune de Condrieu, identifiée pour son centre historique, ses paysages viticoles et ses monuments historiques. Toutefois, l'environnement proche du site d'implantation du projet, qui se compose de parcelles agricoles et industrielles et se caractérise par des champs, des terrains vagues, des délaissés ainsi que de vastes hagards et entrepôts, à proximité immédiate d'une ligne ferroviaire, ne présente aucun intérêt particulier. En outre, les bâtiments à usage d'habitation situés dans l'environnement plus lointain ne présentent pas des caractéristiques esthétiques remarquables. Si le projet se situe également en extrême limite de la zone de protection, au titre des abords, de monuments historiques, il est distant de plusieurs kilomètres des bâtiments identifiés au titre du patrimoine historique et en est séparé par une vaste zone urbanisée accueillant notamment de hautes barres d'immeubles, des pavillons et une zone industrielle et commerciale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, implanté au sein de la zone d'activités longeant la voie ferrée, et composé d'un pylône tubulaire peint de couleur " gris mousse ", impacterait sensiblement les vues lointaines permises par la plaine sur l'ensemble du déroulé des coteaux sur les deux rives du Rhône et sur le massif du Pilat. Dans ces conditions, en opposant l'absence d'insertion paysagère du projet, le maire de Condrieu a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. 13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Condrieu s'est opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit " Champ de Bourre ", dont l'ensemble des motifs est censuré, doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 14. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être mis à la charge de la commune de Condrieu, partie perdante, le versement aux sociétés requérantes d'une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Condrieu doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Condrieu du 22 juillet 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Condrieu versera la somme globale de 1 400 euros aux sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Condrieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Télécom, en qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de Condrieu. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 octobre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2107457_20221013
Données disponibles
- Texte intégral