TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107451_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2021, 10 septembre 2021 et 14 juin 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 28 juillet 2021 de cette même commission rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement ou de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - elle a déposé en vain une demande de logement social il y a plus de 3 ans et une demande de mutation interne il y a plus de 4 ans ; - son logement actuel est trop petit pour elle et ses 5 enfants ; en outre, la sécurité et la santé de ses enfants y sont menacées, compte tenu du caractère non conforme des installations électriques, d'infiltrations d'eau en plusieurs endroits de l'appartement, de nuisances sonores et de fumées émanant d'un squat dans l'immeuble qui causent à ses enfants des troubles du sommeil et des crises d'asthme ; elle a également été victime de vols et de dégradations diverses pour lesquels elle a déposé plainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 30 mars 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 12 mai 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme C a formé, le 8 juillet 2021, un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 28 juillet 2021. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de logement social le 5 mars 2019, soit moins de 3 ans avant l'intervention des décisions attaquées. Elle n'était donc pas, à la date de ces décisions, en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long au sens de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C et ses 5 enfants occupaient, à la date de la décision attaquée, un logement social de type 4 d'une surface habitable supérieure aux 52 m2 mentionnés pour 6 personnes à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 7. En troisième lieu, Mme C produit le rapport d'une visite de contrôle de son logement réalisée le 5 janvier 2022 par le service " logement - habitat indigne " de la commune de Viry-Châtillon qui fait ressortir la présence de prises électriques détachées du mur et de fils électriques apparents, d'infiltrations d'eau en plusieurs endroits de l'appartement ainsi que de revêtements de sols et de murs dégradés. Toutefois, ces désordres, pour regrettables qu'ils soient, ne permettent pas de regarder ce logement comme insalubre au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ou comme présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 visé ci-dessus. 8. En quatrième lieu, Mme C fait valoir que l'environnement de son logement nuit gravement à la sécurité, la santé et la scolarité de ses enfants. Elle invoque d'importants troubles de voisinage tels que des nuisances sonores perturbant le sommeil de ses enfants, des émanations de fumées de cannabis à l'origine de sévères crises d'asthme, en particulier chez l'un de ses fils, ainsi que des vols et dégradations diverses. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit sont rédigés en des termes très généraux et se bornent à indiquer que l'état de santé de l'ensemble de la famille nécessite de déménager, sans apporter d'éléments circonstanciés propres à chacun des membres du foyer de nature à étayer les motifs de cette " prescription ". Les copies des deux dépôts de plainte produits par la requérante, en date des 28 février 2019 et 17 novembre 2020, concernant respectivement des faits de cambriolage et de troubles du voisinage (bruit et dégradations diverses), ne suffisent par ailleurs pas à établir l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et de nature à créer des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Au vu de ces éléments et alors qu'il résulte de ce qui précède que Mme C ne remplit aucun des critères de priorité définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du dernier alinéa de cet article en refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107451
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107451_20220708
TA756 juin 2023
DTA_2107451_20230606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2107451_20220708
Données disponibles
- Texte intégral