TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107445_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un rapport établi par un agent de la caisse d'allocations familiales du Nord dont les constats sont erronés et qui ne tient pas compte de la situation de force majeure à laquelle il a été confronté. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales du Nord, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, par une décision du 24 mars 2021, a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B. Par une décision du 20 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours formé le 25 mai 2021 par l'intéressé. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R.262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L.262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () ". Aux termes de l'article R.262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R.262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 4. En l'espèce, le président de la caisse d'allocations familiales du Nord a fondé sa décision sur la circonstance qu'un contrôlé réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord dont le rapport a été établi le 21 mai 2021 a révélé que, pendant la période concernée, M. B ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que résultant des dispositions de l'article R.262-5 du code de l'action sociale et des familles précitées. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 21 mai 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B n'a pas résidé en France pour l'année 2019 pour les périodes du 13 juillet au 19 septembre et du 26 septembre au 30 octobre et, pour l'année 2020, du 29 janvier au 20 février puis du 22 février au 21 mai, ces périodes d'absence du territoire français ressortant notamment de l'examen des mouvements de comptes bancaires de l'intéressé. Le rapport indique, par ailleurs, que M. B n'a pas établi le contrat d'engagement réciproque demandé par le conseil départemental, qu'il ne complète plus ses déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active depuis février 2021 et que le contrôleur n'a pas pu rencontrer le requérant. Pour remettre en cause les constats contenus dans ce rapport, M. B se borne à alléguer qu'ils ont un caractère erroné et que sa présence en Algérie résulte d'un cas de force majeure lié à la situation sanitaire et à sa propre situation familiale. Il n'assortit toutefois ses écritures que de courriers rédigés par ses soins, sans produire aucun élément à caractère probant. Dans ces conditions, il ne conteste pas sérieusement les constats de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord retranscrits dans le rapport du 21 mai 2021 et n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N 2107445
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2107445_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel